Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00870
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 150 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/547

N° RG 25/00870 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGLX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 Novembre 2025 à 11 heures 12 par la Cimade pour:

M. [Z] [V]

né le 15 Décembre 2006 à ALGERIE

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 à 16 heures 54 (notifiée au retenu à 18 heures 04) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 novembre 2025 à 24 heures 00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 25 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [Z] [V] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Novembre 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 16 janvier 2025, noti'é le 16 janvier 2025 le Préfet de Seine Maritime a fait obligation à Monsieur [Z] [V] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 25 octobre 2025, notifié le 27 octobre 2025 le Préfet de Seine Maritime a placé Monsieur [V] en rétention administrative.

Par ordonnance du 31 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour un délai de 26 jours à compter du 31 octobre 2025 à 00h00.

Monsieur [V] a été transféré au CRA de [Localité 1] le 06 novembre 2025.

Par requête en date du 07 novembre 2025 Monsieur [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de remise en liberté.

Par ordonnance du 8 novembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la requête déposée par Monsieur [V].

Par ordonnance du 11 novembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.

Par requête du 21 novembre 2025 le Préfet de Seine Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 24 novembre 2024 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 25 novembre 2025 à 24 heures.

Par déclaration du 25 novembre 2025 Monsieur [V] a formé appel en soutenant que la requête du Préfet en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée d'une pièce utile, en l'espèce le registre du CRA actualisé avec mention de son transfert.

Il a considéré en outre que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en annulant un rendez-vous consulaire, faute d'escorte.

A l'audience, Monsieur [V] est assisté de son avocat et fait développer les termes de sa déclaration d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet de Seine Maritime n'a pas comparu et a adressé ses observations par courriel du 25 novembre 2025.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

EN LA FORME

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

AU FOND

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA.

En l'espèce la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA produite à l'appui de la requête mentionne que Monsieur [V] a été placé en rétention le 16 octobre 2025 en Seine Maritime et qu'il est arrivé au CRA de Rennes le 06 novembre 2025. Il s'en déduit qu'il a été transféré. En tout état de cause, le rappel de la procédure montre que Monsieur [V] a formé une demande de mise en liberté postérieurement à ce transfert en en contestant la régularité. Il a été statué en première instance et en appel sur la régularité de ce transfert. Dès lors, le registre actualisé du CRA portant mention de ce transfert n'est pas une pièce utile au juge.

Sur le défaut de diligence,

L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet d'exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

En l'espèce, les pièces de la procédure et en particulier les échanges entre le Préfet et les services de police, montrent que sans attendre une éventuelle convocation de Monsieur [V] par les autorités algériennes, le Préfet a pris l'initiative de présenter [Z] [R], le Consul étant libre de se déplacer pour un entretien ou pas. Il en résulte qu'en raison de l'indisponibilité des escortes le 25 novembre 2025 Monsieur [V] n'a pu être escorté et enfin que le Préfet envisage un seconde présentation le 02 décembre 2025. Il s'ensuit d'une part que prenant l'initiative d'une présentation consulaire le Préfet a été particulièrement diligent et d'autre part que le report de cette audition ne lui est pas imputable.

Ce moyen sera rejeté.

L'ordonnance sera confirmé et la demande indemnitaire rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 novembre 2025,

Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 1], le 25 Novembre 2025 à 17 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [V], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.