Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04295
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04295 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDSX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [C] [W], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'[Localité 3] en date du 30 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [F] né le 19 Janvier 2000 à [Localité 1] ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'[Localité 3] en date du 17 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [Z] [F] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'[Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 à 14h15 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Z] [F] pour une durée de vingt six jours à compter du 21 novembre 2025 à 07h43re jusqu'à son départ fixé le 16 décembre 2025 à 24h00 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2025 à 11h48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'[Localité 3],
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'[Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. X se disant [Z] [F], né le19 janvier 2000 à [Localité 1] (Algérie), se déclare de nationalité algérienne; il a été placé en rétention administrative conformément aux articles L.740-I et L.741-1 du CESEDA à sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 17 novembre 2025 a 07h43 et conduit au CRA de [Localité 5].
Il est fait mention d'un arrêté de la [Localité 7]-et-[Localité 4] du 30 septembre 2024, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans.
M. X se disant [Z] [F] a contesté la régularité du placement en rétention administrative par requête reçue le 19 novembre 2025 à 16H50.
Le préfet d'[Localité 3] a transmis une requête au juge judiciaire de [Localité 6] aux fins d'être autoriser à prolonger la rétention administrative de M. X se disant [Z] [F] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 15h15, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [F] pour une période de 26 jours, à compter du 21 novembre 2025 à 07h43, soit jusqu'au16 décembre 2025 à 24h00.
M. X se disant [Z] [F] a interjeté appel de cette décision, le 24 novembre 2025 à 11h48. Il considère que la décision rendue serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
- En raison de la violation de l'article L. 741-1 du CESEDA,
- En raison de la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE,
Il formule également une demande au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-1 du CESEDA :
M. X se disant [Z] [F] rappelle les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et il fait valoir qu'il présente des garanties sérieuses de représentation (solution d'hébergement stable, important tissu familial qui a aidé sa conjointe pendant son incarcération, parent d'un enfant belge, existence d'un droit au séjour, absence de menace actuelle à l'ordre public). Il considère au vu de ces éléments que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de son placement en rétention administrative.
SUR CE,
La cour, au visa des dispositions des articles L.612-1 et L. 612-2 du CESEDA, note que M. X se disant [Z] [F] ne justifie pas de son identité, qu'il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage ; qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter la France, qu'il ne justifie pas de son insertion socio-professionnelle et qu'il s'est soustrait à sa précédente mesure d'éloignement.
Or, comme l'a rappelé l'autorité préfectorale dans son mémoire en réplique M. X se disant [Z] [F] n'a fait valoir aucun élément à la suite du courrier qui lui a été adressé le 28 octobre 2025, sur sa situation sociale et familiale. Qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut dés lors être reprochée en conséquence à l'autorité préfectorale
Que par ailleurs, il ne justifie pas avoir reconnu l'enfant dont il fait état aujourd'hui, ni qu'il ait contribué à son entretien depuis sa naissance. Que s'agissant de son emploi au sein de la Société AMAZON, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour et qu'en conséquence, il travaille de façon irrégulière (fiche de paie produite sous un autre nom). Que son dossier montre qu'il est connu sous plusieurs identité.
La cour considère qu'au regard de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés et de l'existence de nombreuses mentions sur son casier judiciaire pour des infractions graves, il représente une menace à l'ordre public, comme l'a retenu le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE :
M. X se disant [Z] [F] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en faisant valoir qu'il prouve par les nombreux documents produit à l'appui de sa requête en contestation qu'il a établi sa vie privée et familiales sur le territoire.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de M. X se disant [Z] [F] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
- sur la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Il y a lieu de rejter la demande formulée au titre des frais irrépétibles aprés avoir actroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X se disant [Z] [F]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 25 Novembre 2025 à 14h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/04295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.