Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00226
Formation
Chambre Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
362 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

Ordonnance du 20 Novembre 2025

RG N° : N° RG 25/00226 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPEZ

AFFAIRE : [Z] C/ S.A.R.L. SABLE AUTOMOBILES

ORDONNANCE

DU 20 Novembre 2025

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Nadège COURCIER de la SELEURL NCA, avocat au barreau du MANS

ET :

S.A.R.L. SABLE AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [S] [R],

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocat au barreau du MANS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 28 mars 2025 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [Z] par voie électronique le 14 mai 2025 ;

Vu la constitution d'intimé de la SARL Sablé Automobiles par voie électronique le 8 juillet 2025 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe daté du 1er octobre 2025 ;

Vu la convocation des parties par le greffe pour l'audience de mise en état du 16 octobre 2025 ;

Vu l'absence à cette audience du conseil de l'appelant qui s'est dessaisi du dossier ;

Vu l'absence de conclusions des parties dans ce dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.»

En l'espèce, l'appelant n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité.

Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

M. [Y] [Z] est condamné au paiement des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 14 mai 2025 ;

Condamnons M. [Y] [Z] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.