Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00605
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00605 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEKE
[G] [R]
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (RG : 24/01686) suivant déclaration d'appel du 05 février 2025
APPELANT :
[G] [R]
né le 18 Décembre 2000 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - La SA Domofrance est propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 6].
L'immeuble situé [Adresse 3] a été neutralisé à la suite du départ des derniers occupants et une mise en sécurité a été effectuée avec mise en 'uvre de dispositifs anti-squat (portes blindées et panneaux intérieurs).
2 - La société Domofrance allègue que des occupants sans droit ni titre s'y seraient installés.
Suivant PV de constat dressé le 23 juillet 2024, Me [Z] a constaté que l'immeuble était illicitement occupé. L'un des voisins interrogés par le commissaire de justice lui a indiqué que l'un des adultes occupant les lieux se nommait M. [G] [R] (dont les parents demeurent également dans la résidence au [Adresse 2]) et qu'il occuperait les lieux avec sa compagne, sa s'ur et son compagnon ainsi que leurs deux jeunes enfants.
3 - Par acte du 17 septembre 2024, la société Domofrance a fait assigner M. [R], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir son expulsion des locaux ainsi que de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant sans qu'il soit fait application du délai de deux mois et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
4 - Par ordonnance de référé contradictoire du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société Domofrance de ses prétentions ;
- l'a condamné à payer à M. [R] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- l'a condamné aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
5 - M. [R] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 février 2025, en ce qu'elle a :
- condamné la société Domofrance à payer à M. [R] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (l'appel concerne le montant de la somme).
6 - Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité de procédure due par la société Domofrance à M. [R] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile à 500 euros.
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Domofrance à payer à la SELARL SFL Avocats, Conseil de M. [R], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et y ajoutant :
- condamner la société Domofrance à payer à la société SFL Avocats, Conseil de M. [R], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans la procédure.
7 - Par dernières conclusions déposées le 23 avril 2025, la société Domofrance demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Domofrance au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 au bénéfice de M. [R].
Statuant à nouveau :
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire :
- débouter en toute hypothèse M. [R] de ses demandes tendant à voir réformer l'ordonnance et à voir condamner la société Domofrance à lui payer deux sommes de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse :
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
8 - L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 13 octobre 2025, avec clôture de la procédure au 29 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 - La cour est saisie d'une demande d'augmentation de la somme mise à la charge de la société Domofinance au titre des frais irrépétibles suite à l'absence de succès de sa requête visant à ordonner l'expulsion de M. [R] dénué de tout titre d'occupation du n°19 de la résidence du [Adresse 4].
L'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sollicite que le montant fixé à 500 euros soit porté à 2.000 euros afin que son conseil puisse en bénéficier à la place des 16 UV correspondant à la somme de 691,20 euros.
10 - L'intimée s'y oppose, rappelant qu'elle s'était désistée de sa demande devant le premier juge, ayant reconnu son erreur en ce que le procès verbal de constat d'huissier indiquait un autre nom que celui de M. [R] comme occupant des lieux. Elle sollicite de manière incidente la réformation de l'ordonnance pour qu'il ne soit mis aucun frais à sa charge. Elle rappelle le contexte, les parents de l'appelant résidant au n°15 et ayant postérieurement à l'ordonnance indiqué lors d'un interview dans le journal le Sud-Ouest qu'ils résidaient seuls avec leurs deux enfants mais aucunement avec M. [R], sa femme et ses propres enfants.
Sur ce :
11 - En application de l'article 700 du code de procédure civile , 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou
totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est
procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat
majorée de 50 %.'
Ces frais ne peuvent compenser un comportement déloyal d'une partie dans la présente affaire ou dans une autre la concernant.
12 - En l'espèce, au regard des faits, de ce que la société Domofrance a reconnu son erreur d'identification de l'occupant dans le procès verbal du commissaire de justice lors de l'audience devant le juge des référés, c'est à bon droit que les frais irrépétibles ont été mis en toute équité à la charge de la société à hauteur de 500 euros et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
13 - L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
14 - L'appelant supportera la charge des dépens, la société Domofrance ne sollicitant aucune somme au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance déférée
Y ajoutant
Condamne M. [R] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
17/09/2026MOTIFS DU JUGEMENT - Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte : L'article 1719 du code civil énonce que "le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la…
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
15/09/2026MOTIFS Sur le congé sans offre de renouvellement du bail commercial Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. L’article L…
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
15/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes de la S.A. [W] HABITATIONS En l’état de ses dernières écritures, la S.A. [W] HABITATIONS entend essentiellement voir constater la résiliation du bail commercial conclu avec Monsieur [Q] [U] à la date du 30 septembre 20…
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
31/08/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de fixation de créances au passif de liquidation Les articles L. 643-9 et suivants du code de commerce, concernant la liquidation judiciaire, envisagent la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.