Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00629
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025

(n°629, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00629 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHYQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/05011

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Novembre 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [V] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 14 mars 1951 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'hopital [Localité 3] Chenevier

comparante assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [Localité 3] CHENEVIER

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [M] [W] épouse [T]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [V] [W], née le 14 mars 1951, a été admise en hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence par décision du 30 octobre 2025.

Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2025 indique que Madame [V] [W] a été admise dans un contexte de disparition inquiétante signalée par ses proches avec une tentative de défenestration récente et une sortie très récente d'une précédente hospitalisation en psychiatrie, contre avis médical. Il est décrit une instabilité psycho motrice, un contact hostile, une irritabilité et une tension interne importante. Le discours est décousu. Elle souffre de troubles mnésiques et d'idées délirantes de persécution centrées sur sa famille et les soignants. Elle refuse les soins et n'a pas conscience de ses troubles.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5], le 07 novembre 2025.

Madame [V] [W] a interjeté appel de cette décision le 09 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Madame [V] [W] a indiqué qu'elle avait été hospitalisée parce que son mari est violent, qu'elle n'a pas pu porter plainte parce qu'il était lui-même policier, et que sa fille le soutient. Elle conteste avoir le moindre trouble psychiatrique, elle souhaite sortir de l'hôpital mais pas avant le 30 novembre, n'ayant pas de solution d'hébergement pour l'instant.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [V] [W] laisse la cour apprécier la possibilité d'un programme de soins ambulatoires compte tenu de la situation administrative et sociale de sa cliente.

L'avocate générale a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Le dernier certificat de situation du 14 novembre 2025, rédigé par le Docteur [D], indique que Madame [V] [W] présente toujours des idées délirantes de persécution systématisées ; des idées suicidaires fluctuantes ; une imprévisibilité ; un trouble de la concentration et une absence totale de critique des troubles décrits.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] en date du 07 novembre 2025,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.