Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00863
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 327 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/543
N° N° RG 25/00863 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGKZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, David JOBARD, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Novembre 2025 à 17h15 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes et le 21 novembre 2025 à 17h31 par le préfet de l'Indre concernant :
M. [O] [L]
né le 04 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (.)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 14 h 16 par le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes qui a :
Constaté l'illégalité du placement en rétention.
Mis fin à la rétention administrative de M. [O] [L].
Condamné le préfet de l'Indre à à payer à Me Cécilia Mazouin la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 22 Novembre 2025 à 16 H 00,
En l'absence de représentant du préfet de INDRE, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Mme Sophie MERCIER, substitut général près la cour d'appel de Rennes,
En présence de [O] [L], assisté de Me Omer GONULTAS
Après avoir entendu en audience publique du 22 Novembre 2025 à 14h00, le procureur général en ses réquisitions et M. [O] [L] et son avocat en leurs observations, ce dernier qui a eu la parole en dernier ayant sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de l'Indre a ordonné à X se disant [O] [L] de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de l'Indre a ordonné le placement de X se disant [O] [L] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
M. [O] [L] a été placé en rétention administrative le 17 novembre 2025 à 7h02 et conduit au centre de rétention de [Localité 1].
Par requête motivée reçue le 20 novembre 2025 à 9 h 41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet de l'Indre a saisi le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [O] [L].
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et rejeté la demande de prolongation du maintien de M. [O] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
L' appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il est constant que M. [O] [L] a formé un recours contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative le 17 novembre 2025 à 15 h 18.
Il a soutenu que le préfet de l'Indre n'avait pas examiné de façon suffisante sa situation le conduisant à commettre une erreur manifeste d'appréciation quand il a ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet soutient que le placement en rétention administrative de M. [I] [L] est justifié dès lors qu'il présente une menace pour l'ordre public, pour avoir été condamné à deux reprises pour des délits routiers, et qu'il est nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement s'agissant d'un individu dépourvu de documents d'identité ou de voyage et ne justifiant d'aucun domicile sur le territoire français.
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
M. [O] [L] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité un titre de séjour. Il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement, l'une du préfet du Val d'Oise en date du 16 décembre 2022, l'autre du préfet de la Vienne du 5 décembre 2023. Il n'a pas respecté une assignation à résidence ordonnée par le préfet de la Vienne le 5 décembre 2023. Il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage et ne justifie pas d'un domicile sur le territoire français. Le risque qu'il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, au sens des articles L. 612-2 alinéa 3 et L. 612-3 du CESEDA, est avéré.
Par ailleurs, M. [O] [L] a été condamné à deux reprises pour des délits routiers et notamment le 12 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente et refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. Le comportement de M. [O] [L] constitue, au sens de l'article L. 612-2 alinéa 1 du CESEDA, une menace pour l'ordre public.
C'est à tort que le premier juge a considéré que le préfet de l'Indre avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. [O] [L] après lui avoir fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire.
Le préfet de l'Indre justifie avoir interrogé les autorités consulaires d'Algérie les 6 et 7 novembre 2025.
Les conditions sont réunies pour une prolongation de la mesure de rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA.
L'ordonnance déférée sera infirmée.
Il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [O] [L], à compter du 21 novembre 2025 à 7 h 02, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons les appels recevables.
Infirmons l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes du 21 novembre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [L] à compter du 21 novembre 2025 à 7 H 02 pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
Rejetons les autres demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 22 Novembre 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 22 Novembre 2025 à [O] [L], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 novembre 2025, sous le numéro 25/00863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.