Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/09218
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 139 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/09218 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVJQ
Ordonnance n° 2025/M223
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
M. [X] [O]
Mme [IJ] épouse [O]
Mme [JL] [O]
Mme [E] [V]
M. [I] [S]
Mme [HU] [S]
Mme [L] [A]
M. [T] [D]
Mme [GI] [D]
Mme [C] [J]
Mme [M] [J]
M. [IP] [J]
M. [GV] [J]
M. [LA] [J]
Mme [G] [HH] divorcée [Z]
M. [HX] [Z]
M. [F] [H]
Mme [B] [U]
M. [IT] [U]
M. [FZ] [IA]
Mme [ID] [HK]
M. [JS] [HK]
Mme [GS] [IW]
Mme [HE] [IG]
M. [HN] [HB]
M. [P] [GY]
Mme [W] [GY]
M. [KN] [GY]
M. [GC] [GY]
M. [AE] [GY]
M. [JS] [IM]
M. [JC] [GF]
M. [HR] [GO]
M. [Y] [FM]
M. [HN] [JY]
M. [FG] [JY]
Mme [JO] [JY]
M. [K] [JI]
Mme [FP] [FJ]
M. [R] [FW]
Sociétédedroitaméricain AIM FUNDS GROUP - INVESCO FUNDS GROUP
SAS AMIRAL GESTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant en qualité de société de gestion des fonds communs de placement AMIRAL ACTIONS SECTEUR FINANCIER, AMIRAL ONE, SEXTANT GRAND LARGE et SEXTANT PEA
SICAV AMIRAL GROWTH OPPORTUNITIES
SICAV ESTRELLA
SAS FINANCIERE TIEPOLO
, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de place ment TIEPOLO RENDEMENT
SAS HAAS GESTION
agissant en qualité de société de gestion des fonds commun de placement EPARGNE PATRIMOINE
Sociétédedroitaméricain ARBITER PARTNERS QP LP
SAS MONETA ASSET MANAGEMENT
agissant en qualité de société de gestion de fonds commun de placement MONETA LONG SHORT
SAS ONE STONE
SociétédedroitAméricain SC FUDAMENTAL VALUE FUND LP
Sociétédedroitaméricain ARBITER SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II LP
Sociétédedroitaméricain TYNDALL PARTNERS LP
SA VALUE SQUARE FUND
SA XIX-INVEST
ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
représentée par sa Présidente Madame [N] [KH]
Ayant tous pour Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE SEINE
Représentant : Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GAV
Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Vu le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Vu l'appel interjeté le 21 juin 2021 par 57 appelants ;
Vu les conclusions de désistement déposées et notifiées le 7 août 2025 par l'ensemble des appelants à l'exception de M. [K] [KU] et M. [LJ] [KE], ainsi que par la SARL GAV, intimée ayant formé un appel incident, aux fins d'entendre, vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile :
- constater le désistement d'instance et d'action des concluants et prononcer le dessaisissement de la cour pour ce qui les concerne,
- rejeter toute demande de la CRCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les déposées et notifiées le 29 septembre 2025 par la Caisse regionale de credit agricole mutuel normandie seine aux fins d'entendre, vu les articles 400 et suivants, 913-3 et 913-5 du code de procédure civile :
- Constater l'extinction de l'instance (RG n°21/09218) et le dessaisissement de la Cour à l'égard de l'association de défense des actionnaires minoritaires, Amiral Gestion, Amiral Growth Opportunities, Arbiter Partners QP, LP, Arbiter Special Opportunities Fund II, LP, M. et Mme'[X] et [IJ] [O], Mme [JL] [O], Mme [E] [V], M. et Mme [I] et [HU] [S], Mme [L] [A], M. et Mme [T] et [GI] [D], M. et Mme [IP] et [M] [J], M. et Mme [GV] et [C] [J], M. [LA] [J], M. [HX] [Z], Mme [G] [HH] divorcée [Z], M. [F] [H], Mme [B] [U], M. [IT] [U], M. [FZ] [IA], M. et Mme [JS] et [ID] [HK], Mme [GS] [IW], Estrella, Mme [HE] [IG], M. [HN] [HB], M. [P] [GY], Mme [W] [GY], M. [KN] [GY], M. [GC] [GY], M. [AE]
[GY], Tailor AM venant aux droits de Haas Gestion, M. [JS] [IM], Aim Funds Group (INVESCO FUNDS GROUP), M. [JC] [GF], Moneta Asset Management, M. [HR] [GO], One Stone, M. [Y] [FM], Mme [HN] [JY], M. [FG] [JY], Mme [JO] [JY], SC Fundamental Value Fund, LP, M. [K] [JI], Mme [FP] [FJ], Financière Tiepolo, Tyndall Partners. L.P., Value'Square Fund, M. [R] [FW], XIX-Invest et GAV ;
- les condamner in solidum à payer à la Caisse regionale de credit agricole mutuel normandie seine la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner la disjonction de l'instance concernant M. [K] [KU] et M. [LJ] [KE], dire que l'affaire sera enrôlée sous un nouveau numéro de répertoire général et ordonner sa radiation ;
Vu notre ordonnance du 13 Novembre 2025 prononçant la disjonction de l'instance ;
Vu les articles 384, 394, 395, 400, 401, 399, 700 du code de procédure civile.
Le désistement d'instance et d'action accepté met fin à l'instance opposant les parties désistantes et la Caisse regionale de credit agricole mutuel normandie seine.
Les parties désistantes seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à :
l'association de défense des actionnaires minoritaires, Amiral Gestion, Amiral Growth Opportunities, Arbiter Partners QP, LP, Arbiter Special Opportunities Fund II, LP, M. et Mme'[X] et [IJ] [O], Mme [JL] [O], Mme [E] [V], M. et Mme [I] et [HU] [S], Mme [L] [A], M. et Mme [T] et [GI] [D], M. et Mme [IP] et [M] [J], M. et Mme [GV] et [C] [J], M. [LA] [J], M. [HX] [Z], Mme [G] [HH] divorcée [Z], M. [F] [H], Mme [B] [U], M. [IT] [U], M. [FZ] [IA], M. et Mme [JS] et [ID] [HK], Mme [GS] [IW], Estrella, Mme [HE] [IG], M. [HN] [HB], M. [P] [GY], Mme [W] [GY], M. [KN] [GY], M. [GC] [GY], M. [AE] [GY], Tailor AM venant aux droits de Haas Gestion, M. [JS] [IM], Aim Funds Group (INVESCO FUNDS GROUP), M. [JC] [GF], Moneta Asset Management, M. [HR] [GO], One Stone, M. [Y] [FM], Mme [HN] [JY], M. [FG] [JY], Mme [JO] [JY], SC Fundamental Value Fund, LP, M. [K] [JI], Mme [FP] [FJ], Financière Tiepolo, Tyndall Partners. L.P., Value'Square Fund, M. [R] [FW], XIX-Invest et GAV,
de leur désistement d'instance et d'action,
Donnons acte à la Caisse regionale de credit agricole mutuel normandie seine de son acception de ces désistements,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance entre les parties désistantes et la Caisse regionale de credit agricole mutuel normandie seine,
Condamnons les parties désistantes in solidum à payer à la Caisse regionale de credit agricole mutuel normandie seine la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les parties désistantes in solidum aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
copie délivrée aux avocats des parties le : 21 novembre 2025
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 21/09218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.