Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00528
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00528 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEBC

[W] [B]

c/

[N] [E] [Y]

[I] [C] [F] [L] épouse [B]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 12] (RG : 24/00464) suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2025

APPELANTE :

[W] [B]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (49)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 15]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX

susbtitué à l'audience par Me FORTABAT Mathilde, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[N] [E] [Y]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (40)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 14] [Adresse 11] [Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX

susbtitué à l'audience par Me SCHVAN Adelaïde, avocat au barreau de BORDEAUX

[I] [C] [F] [L] épouse [B]

déclaration d'appel signifiée par remise à étude le 05 mars 2025

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (49)

Profession : Retraitée

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Laurence MICHEL, Présidente,

Bénédicte LAMARQUE, conseillère,

Tatiana PACTEAU, conseillère

Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1 - M. [N] [Y] et Mme [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012. Deux enfants, [S] et [J], sont nées de leur union en 2017 et 2019.

Par requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme [B] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 12] aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection.

Le 25 janvier 2022, à la suite de l'audience qui s'est tenue le même jour, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a délivré une ordonnance de protection, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 juin 2022.

Parallèlement, le 24 janvier 2022, M. [Y] a fait délivrer une assignation en divorce qui a donné lieu à un jugement en date du 2 avril 2024, lequel fait l'objet d'un appel toujours pendant devant la présente cour.

Par des courriers adressés en décembre 2023 et janvier 2024, les parents, le frère, l'ex-épouse et l'associé de M. [Y] ont reçu la copie de l'arrêt du 14 juin 2022 non anonymisé, accompagnée d'une note manuscrite non signée énonçant : « de la part d'une mamie horrifiée par ce que vivent [S] et [J] avec leur maman sous ordonnance de protection depuis le 25 janvier 2022 et toujours en possession d'un téléphone grave danger depuis le 17 décembre 2021 ».

Suivant exploit du 14 février 2024, M. [Y] a fait assigner Mme [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au fond, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour violation de la vie privée.

Par jugement du 8 juillet 2024, faisant l'objet d'un appel toujours pendant devant la cour, il a été débouté de toutes ses demandes.

2 - Concomitamment, par acte du 26 février 2024, M. [Y] a fait assigner Mme [W] [B], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir prononcer à son encontre l'interdiction de divulguer, directement ou par voie interposée, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui les oppose, sous astreinte provisoire de 800 euros par infraction commise.

Par acte du 4 juin 2024, M. [Y] a fait assigner en intervention forcée Mme [I] [B], née [L], mère de Mme [W] [B], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir la jonction entre les deux instances et qu'il lui soit fait interdiction de divulguer, directement ou par voie interposée, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui l'oppose à Mme [W] [B], sous astreinte provisoire de 800 euros par infraction commise.

3 - Après jonction, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance de référé contradictoire du 9 décembre 2024 :

- fait interdiction à Mmes [W] et [I] [B] de divulguer, directement ou indirectement, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui oppose M. [Y] à Mme [W] [B], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée pendant une durée de six mois ;

- dit n'y avoir lieu de se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;

- débouté Mme [W] [B] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné in solidum Mmes [W] et Mme [I] [B] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mmes [W] et [I] [B] aux entiers dépens.

4 - Mme [W] [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 janvier 2025, en ce qu'elle a :

- fait interdiction à Mmes [W] et [I] [B] de divulguer, directement ou indirectement, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui oppose M. [Y] à Mme [W] [B], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée pendant une durée de six mois ;

- dit n'y avoir lieu de se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;

- débouté Mme [W] [B] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné in solidum Mmes [W] et Mme [I] [B] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mmes [W] et Mme [I] [B] aux entiers dépens.

5 - Par dernières conclusions déposées le 8 juillet 2025, Mme [B] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait interdiction à Mme [W] [B] de divulguer, directement ou indirectement, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui l'oppose à M. [Y] et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée pendant une durée de 6 mois.

Statuant à nouveau :

- débouter M. [Y] de sa demande de prononcer l'interdiction à Mme [W] [B] de divulguer, directement ou indirectement, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui l'oppose à M. [Y] et ce, sous astreinte ;

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [W] [B] de sa demande reconventionnelle.

Statuant à nouveau :

- constater que la demande et l'action de M. [Y] est abusive ;

- condamner M. [Y] à payer à Mme [W] [B] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [W] [B] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau :

- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de Mme [W] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En tout état de cause :

- condamner M. [Y] aux dépens de l'instance d'appel ;

- condamner M. [Y] à payer à Mme [W] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6 - Par dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

- condamner Mme [W] [B] au paiement à M. [Y] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [W] [B] aux entiers dépens de l'appel.

7 - Mme [I] [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant procès-verbal de remise à l'étude en date du 26 février 2025.

8 - L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 9 octobre 2025, avec clôture de la procédure au 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'interdiction faite, sous astreinte, à Mme [W] [B] de divulguer, directement ou indirectement, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui l'oppose à M. [Y]

9 - Mme [W] [B] fait valoir tout d'abord qu'il n'y avait aucune atteinte à la vie privée puisque les destinataires des courriers étaient au courant de la situation familiale puisqu'ils avaient attesté en faveur de M. [Y] dans le cadre des procédures opposant les parties.

Elle invoque ensuite l'article 834 du code de procédure civile et soutient que le juge des référés ne pouvait que rejeter les demandes de M. [Y] en l'absence d'urgence et en présence, au contraire, d'une contestation sérieuse.

Enfin, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, elle conteste l'existence d'un dommage imminent et de trouble manifestement illicite caractérisé à son encontre.

Mme [W] [B] affirme qu'elle n'a pas procédé elle-même à la diffusion de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 juin 2022 et qu'il n'est pas démontré qu'elle a communiqué ladite décision à sa mère, laquelle reconnaît avoir adressé les courriers à l'entourage de M. [Y] et a payé les sommes mises à sa charge par l'ordonnance querellée.

10 - En réponse, M. [Y] expose que l'envoi de l'arrêt de la cour d'appel a porté atteinte à sa vie privée, ce qui justifie la présente instance en référé sur le visa de l'urgence.

Il estime qu'il n'existe aucune contestation sérieuse puisqu'il est incontestable que la décision a été divulguée et qu'elle n'a pu l'être que parce que Mme [B] l'a elle-même remise volontairement à sa mère.

Sur ce,

11 - L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

La seule constatation de l'atteinte aux droits de la personne caractérise l'urgence au sens de l'alinéa 2 de l'article 9 précité.

12 - En l'espèce, l'envoi, par divers courriers, de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 juin 2022, qui a confirmé l'ordonnance de protection délivrée le 25 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux, constitue incontestablement une divulgation, à des tiers au procès privé qui oppose Mme [B] et M. [Y], d'éléments touchant à leur vie privée. En effet, même si la majorité des destinataires de ces missives a attesté en faveur de M. [Y] dans le cadre des procédures familiales l'opposant à Mme [W] [B], la motivation de l'arrêt évoque des éléments de la vie privée du couple qui, en tout état de cause, n'auraient pas pu être diffusés à des tiers dans le cadre d'une demande de communication de décision.

13 - C'est donc à juste titre que M. [Y] a agi en référé pour faire cesser l'atteinte à l'intimité de sa vie privée constituée par l'envoi de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 juin 2022 à des membres de son entourage familial et professionnel.

14 - Toutefois, si son action à l'encontre de Mme [I] [B] n'a pas été contestée par cette dernière qui reconnaît avoir envoyé les lettres litigieuses et atteste avoir versé les dommages et intérêts que le président du tribunal judiciaire a accordés à M. [Y] par l'ordonnance querellée, elle est en revanche injustifiée à l'encontre de Mme [W] [B] puisqu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle a elle-même divulgué la décision de justice ni qu'elle l'a communiquée volontairement à sa mère.

15 - L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a fait interdiction, sous astreinte, à Mme [W] [B] de divulguer, directement ou indirectement, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui l'oppose à M. [Y].

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

16 - Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Cependant, une action, dont la légitimité a, même partiellement, été reconnue en première instance, ne saurait constituer un abus.

17 - En l'espèce, aucune de ces man'uvres n'est démontrée par Mme [B] à l'encontre de M. [Y] dont l'action avait de surcroît été reconnue fondée en première instance.

Il en résulte qu'aucun abus n'est établi dans le fait pour M. [Y] d'avoir assigné Mme [B] en référé.

18 - La demande indemnitaire présentée sur ce fondement par Mme [B] sera en conséquence rejetée.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, par substitution de motif.

Sur les demandes accessoires

19 - Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en ce qu'ils ont été mis à la charge de Mme [W] [B], in solidum avec sa mère Mme [I] [L] épouse [B].

En effet, seule cette dernière sera condamnée à les supporter en première instance.

20 - En cause d'appel, il convient de condamner M. [Y] et Mme [W] [B], qui échouent pour partie en leurs prétentions, aux dépens et de les débouter de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et en dernier ressort,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement déféré en ce qu'il a :

- fait interdiction à Mme [W] [B] de divulguer, directement ou indirectement, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui l'oppose à M. [Y] et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée pendant une durée de 6 mois,

- condamné in solidum Mmes [W] et Mme [I] [B] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mmes [W] et [I] [B] aux entiers dépens;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute M. [N] [Y] de sa demande visant à ce qu'il soit fait interdiction à Mme [W] [B] de divulguer, directement ou indirectement, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui l'oppose à M. [Y] et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée pendant une durée de 6 mois ;

Condamne Mme [I] [L] épouse [B] aux dépens de première instance ;

Condamne M. [N] [Y] et Mme [W] [B] aux dépens d'appel;

Déboute M. [N] [Y] de sa demande formée en première instance à l'encontre de Mme [W] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] [Y] et Mme [W] [B] de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, Présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 26/00169

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” L’opposition au jugement du 16 octobre 2025 sera reçue. Madame [E] …

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03486

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 25/04522

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de retrait des objets mobiliers des parcelles cadastrées [Cadastre 22] et [Cadastre 5] Par acte notarié en date du 19 janvier 2024, enregistré le 14 février 2024, la SAS Center Immobilier a donné à bail emphytéotique à Mada…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/01790

MOTIFS DE LA DECISION Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution: « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un au…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.