Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04276
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 525 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04276 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDRS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
Catherine THERON, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [H], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 octobre 2025 à l'égard de M. [T] [J] [L] [O] né le 07 Novembre 1986 à [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2025 à 10h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [J] [L] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 novembre 2025 à 00h00 jusqu'au 19 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [J] [L] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 novembre 2025 à 10h30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [J] [L] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [J] [L] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[T] [J] [L] [O], né le 7 novembre 1986 à [Localité 2] ( Algérie), de nationalité étrangère,dépourvu de document d'identité et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2025 en vertu d'un arrêté préfectoral du 20 octobre 2025. à la suite de son incarcération .
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le JLD, saisi par le préfet de Seine-Maritime d'une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d'une part,que les pièces prévues par le droit positif ont été annexées à la requête et d'autre part, que la preuve que l'état de santé de l'appelant serait incompatible avec son maintien en centre de rétention n'est pas produite et qu'enfin, des diligences consulaires suffisantes ont été effectuées, a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour durée de 30 jours supplémentaires à compter du 20 novembre 2025 à 00H00 soit jusqu' au 19 décembre 2025 à 24 heures .
Dans le mémoire annexé à la requête, l'appelant , se fondant sur les articles 15 de la directive retour 2008/115 CE et L743-9 et R743-2 du CESEDA, faisant valoir que la requête n'est ni signée par l'autorité compétente ni accompagnée des pièces utiles, demande qu'elle soit déclarée irrecevable et au fond, articule qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
L'autorité administrative n'est ni présente ni représentée à l' audience.
Dans ses réquisitions du 21 novembre 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [T] [J] [L] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
AU FOND
1/ Sur la recevabilité de la requête de l'autorité administrative:
1-1 / S'agissant de la compétence du signataire de la requête:
Comme l'a justement relevé le 1er juge, la requête est signée par Mme [D] [Z] qui justifie d'une délégation de signature du préfet de Seine-Maritime par arrêté en date du 31 octobre 2025 portant sur les actes relevant de la compétence du bureau de l'éloignement précisant qu'elle est délégataire en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [W], cheffe du bureau.
Aucun texte ne fait obligation de faire état ou de justifier du motif d'absence ou d'empêchement de la première délégataire et la considération qu'il existe plusieurs délégataires est indifférente.
La requête est donc parfaitement régulière en la forme.
Le moyen sera donc rejeté .
1-2: S'agissant de l'absence de pièces annexées à la requête :
L'article R743-2 du CESEDA sur lequel se fonde [T] [J] [L] [O] prévoit qu''A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Cet article n'indique pas que la production de pièces relatives à de précédentes assignations à résidence de l'appelant et à l'empêchement de Mme [W] constitue une condition de recevabilité de la requête .
Le moyen sera par conséquent rejeté et la requête de l'adminiqsreatin déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance déférée:
Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement:
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, [T] [J] [L] [O] est dépourvu de documents d'identité et a dans un premier temps affirmé qu'il était de nationalité syrienne ce qui rend difficile son éloignement.
Dès son placement nn rétention, le préfet de Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires algériennes puis a de nouveau sollicité auprès d'elles un laisser-passer les 28 octobre, 4 et 12 novembre 2025. Les autorités consulaires algériennes à ce jour pas fait connaître leur décision.
Il s'ensuit que l'autorité administrative a parfaitement accompli les diligences lui incombant et que l'absence de perspective d'exécution à bref délai de la mesure d'éloignement n'est pas établie.
Le moyen soulevé ne saurait par conséquent prospérer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [J] [L] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours;
Rejette les moyens relatifs à l'irrecevabilité de la requête ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Novembre 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/04276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.