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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06420
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/06420 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPZV

Décision du Président du TC de [Localité 3]

Au fond

du 02 juillet 2025

RG : 2025.06079

ch n°

AFFAIRE GRACIEUSE

Société MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 20 Novembre 2025

APPELANTE :

SELARL MJ SYNERGIE

liquidateur judiciaire SARL AMBULANCES DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, président

- Aurore JULLIEN, conseiller

- Viviane LE GALL, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Ambulance de Trévoux a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse le 27 juin 2016 et elle exerce l'activité d'ambulance-VSL.

Par jugement rendu le 26 février 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ambulance de Trévoux et a désigné la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Ambulance de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 28 mars 2025.

Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a saisi le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'autorisation d'assigner à bref délai Mme [D] [B] et la SAS SO Ambulances devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir constater la nullité du compromis de cession de fonds de commerce signé le 13 mars 2024 avec les défenderesses et d'obtenir la restitution de l'ensemble des éléments du fonds de commerce et l'indemnisation des préjudices de la société Ambulance de Trévoux.

Par ordonnance du 2 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a rejeté la requête présentée.

'

Par déclaration reçue au greffe du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 15 juillet 2025, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a relevé appel de l'ordonnance, en application des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile.

Par décision du 29 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a refusé de rétracter sa décision.

Le dossier a été reçu le 31 juillet 2025 au greffe de la cour.

Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée, a fait savoir le 29 septembre 2025 qu'il n'a aucune observation à formuler.

A l'audience du 2 octobre 2025, la cour a relevé que l'appelante n'avait remis aucune conclusion au greffe de la cour, se contentant de notifier sa déclaration d'appel contre l'ordonnance déférée.

Elle a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision de ne pas autoriser la demanderesse à assigner à bref délai est une mesure d'administration judiciaire.

L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 6 novembre 2025 afin de permettre à l'appelante de conclure sur ce moyen de droit relevé d'office.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2025, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :

- déclarer recevables ses présentes conclusions de désistement,

- constater le désistement d'instance de la société Ambulances de [Localité 4] dans la procédure enrôlée sous le n°RG 25/06420,

- prononcer l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de céans sous le n°RG 25/06420,

- se déclarer dessaisie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En matière gracieuse, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté, en l'absence de partie intimée.

Il échet ainsi de constater le caractère parfait du désistement d'appel de la SELARL MJ Synergie, ès qualités, et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.

.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelante conservera donc à sa charge les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en matière gracieuse,

Constate le désistement d'appel formé par la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances de Trévoux, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SELARL MJ Synergie, ès-qualités.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/06420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.