Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03757
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 341 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03757 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXP3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 JUILLET 2025
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00310
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1973 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Maître [W] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DELACLAUS-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET- JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Organisme ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES PYRENEES-ORIENTAL ES pris en la personne du Bâtonnier de l'Ordre en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté, et non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment autorisé Me [G], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [F], à poursuivre la vente, par voie de saisie immobilière, du bien dépendant de l'actif immobilier de Monsieur [F] désigné comme : un ensemble immobilier situé [Adresse 5], cadastré section BX numéro [Cadastre 2], d'une surface de 6 ares et 18 centiares, constitué d'un appartement au premier étage (lot n°4) et d'une cave en sous-sol dite 'cave n°1" (lot n°7) pour une mise à prix de 70.000 €.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] le 2 octobre 2024.
Le 5 octobre 2024, Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre recommandée.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, confirmée par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier en date du 28 mai 2025, l'appel a été déclaré irrecevable.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [N] [F] a interjeté un second appel de cette ordonnance.
Selon une ordonnance en date du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour d'appel de Montpellier a déclaré l'appel irrecevable.
Par requête en déféré du 18 juillet 2025, Monsieur [N] [F] demande à la Cour d'annuler sinon d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel du 10 janvier 2025 irrecevable et, statuant à nouveau, de juger n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel précité.
Il soutient, d'une part, que la signification est entachée d'irrégularité de sorte que le délai de recours n'a pas couru et, d'autre part, que la présidente ne pouvait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de conclusions des parties soulevant ce moyen. Enfin, il soutient un manquement au principe du contradictoire par la présidente de chambre qui n'a adressé aucune demande d'observations aux parties sur l'irrecevabilité de l'appel.
Selon avis du 13 août 2025, l'affaire est fixée à l'audience du 6 octobre 2025 devant la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2025 par la partie intimée ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [F] conclut à l'annulation sinon à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 10 janvier 2025,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il conteste que l'irrecevabilité ait pu être soulevée d'office par le Président de Chambre, l'article 906-3 ne le prévoyant pas, alors qu'il n'a pas été saisi par voie de conclusions et que les observations des parties n'ont pas été sollicitées.
Il excipe de ce que la seconde déclaration d'appel a été formée en rectification de la première, pendant le délai d'appel et avant que la décision d'irrecevabilité n'intervienne.
Enfin, il fait valoir que la signification de l'ordonnance querellée, irrégulière, n'a pas fait courir le délai de recours.
Maître [W] [G] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
Elle soutient premièrement que la seconde déclaration d'appel a été effectuée postérieurement à l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la première déclaration d'appel (irrecevabilité du premier appel 06.01.2025, 2ème déclaration d'appel 10.01.2025) et que secondement, l'irrecevabilité prononcée le 6 janvier 2025 a été confirmée par la Cour d'appel de Montpellier le 28 mai 2025.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la saisine d'office :
Selon les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée peut être soulevée d'office.
Il entrait en conséquence dans les pouvoirs du président de chambre, compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel en application de l'article 906-3 1° du code de procédure civile, de se saisir d'office en ce qu'il entendait fonder sa décision d'irrecevabilité sur l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 6 janvier 2025 confirmée par arrêt de la Cour en date du 28 mai 2025.
Sur le principe du contradictoire :
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il n'est pas contesté que le président de chambre n'a pas sollicité les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d'office et préalablement à la décision rendue sur ce fondement par l'ordonnance déférée.
Il convient en conséquence de constater que la décision a été rendue sans que les parties aient pu présenter leurs moyens, de dire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et d'annuler l'ordonnance déférée.
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
La décision dont appel a été signifiée à Monsieur [F] par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024. Cet acte précisait : 'Il est rappelé que conformément aux dispositions du code de commerce (art R.642-3 7-1), ladite ordonnance peut faire l'objet de recours dans les 10 jours de la présente signification, par déclaration faite par récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au Greffe de la Cour d'Appel'. La notification omet de mentionner que la représentation par avocat est obligatoire.
La notification irrégulière, qui ne mentionne pas que l'appelant devait constituer avocat, n'a pas fait courir le délai de recours. (Cour de cassation - 2ème chambre civile- 9 avril 2015 /n°14-18.772).
Il en résulte que la déclaration du 10 janvier 2025 a été formée dans le délai d'appel.
En outre, elle est intervenue antérieurement à la décision de la cour en date du 28 mai 2024 ayant déclaré la première déclaration d'appel du 5 octobre 2025 irrecevable, de sorte que les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile qui dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902 et 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties, sont respectées.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable.
Sur les dépens :
Chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure de déféré qu'elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule l'ordonnance déférée,
Déclare l'appel recevable,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure de déféré qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/03757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.