Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03498
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03498 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3WD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/20505

APPELANTE

Madame [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101

INTIMÉE

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice la SA JOURDAN ayant son siège social sis [Adresse 2] prise en la personne de tous représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

AYANT POUR AVOCAT PLAIDANT : Le Cabinet CASSEL AVOCATS

SELAFA d'Avocats au Barreau de PARIS

Représentée par Maître Hervé CASSEL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Violette Baty, conseiller

Monsieur Cyril Cardini, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte du 10 mai 2024, Mme [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 5] (Val-de-Marne) (le syndicat des copropriétaires) devant le juge de l'exécution di tribunal judiciaire de Créteil en contestation d'une saisie-attribution pratiquée par ce dernier, le 11 avril 2024, sur ses comptes ouverts à la Société générale.

2. Par jugement du 29 octobre 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation par Mme [I] de la saisie-attribution du 11 avril 2024 dénoncée le 15 avril 2024 ;

- débouté Mme [I] de ses demandes aux fins d'annulation et de mainlevée sous astreinte de la saisie-attribution ;

- cantonné la saisie-attribution à la somme de 7 687,41 euros ;

- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté Mme [I] de sa demande de remboursement de la somme de 133 euros au titre des frais bancaires de traitement de la saisie-attribution ;

- condamné Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [I] aux dépens ;

- rejeté toute plus ample demande.

3. Par déclaration du 4 décembre 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement (RG n° 24/20505).

4. Par ordonnance du 20 février 2025, le magistrat désigné par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 906-1 du code de procédure civile.

5. Par requête notifiée par voie électronique le 27 février 2025, Mme [I] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

6. Aux termes de sa requête, Mme [I] demande à la cour d'appel de :

- recevoir Mme [I] en son déféré et la déclarer recevable ;

Y faisant droit :

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 février 2025 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] ;

En conséquence :

- déclarer Mme [I] recevable en son appel.

7. Mme [I] fait valoir que l'ordonnance peut être déférée à la cour d'appel en application de l'article 913-8 du code de procédure civile et qu'elle a déposé sa requête dans le délai de 15 jours imparti par ce texte, de sorte que celle-ci est recevable.

8. Sur le fond, elle indique produire le second original de la signification de la déclaration d'appel en date du 22 janvier 2025, en précisant que, pour des raisons ignorées, cet acte n'avait pas été retourné à son avocat, qu'une relance adressée postérieurement à l'ordonnance a été nécessaire pour le récupérer et que c'est à la suite de cette signification que le syndicat des copropriétaires s'est constitué, le 7 février 2025.

9. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de :

- donner acte au syndicat des copropriétaires qu'il s'en rapporte sur les mérites du déféré ;

- condamner Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ;

- condamner Mme [I] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Pachalis, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

10. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la caducité a été régulièrement prononcée, l'appelante n'ayant pas justifié la signification de sa déclaration d'appel dans les délai impartis, que cette carence procédurale a eu pour effet direct de le placer dans une situation d'incertitude juridique injustifiée, que, considérant la procédure d'appel comme éteinte, il a, légitimement, adapté sa défense et ses démarches en fonction de cette caducité, que la réouverture de la procédure par le biais de cette requête lui a ainsi généré un préjudice matériel, ayant dû engager des nouveaux frais tant pour faire constater la caducité que pour répondre à la requête en déféré, alors même que ces frais auraient pu être évités si Mme [I] avait agi avec diligence. Il sollicite en conséquence, eu égard au manque de diligence flagrant de Mme [I], la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

11. En application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue en application du premier de ces textes peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa du second de ces textes.

En l'espèce, Mme [I] a remis par voie électronique, le 27 février 2025, une requête contenant l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.

12. Selon l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

13. En l'espèce, l'avis de fixation a été notifié aux parties par voie électronique le 16 janvier 2025.

14. Mme [I] justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires, dans le délai imparti à l'article 906-1 précité, par acte du 22 janvier 2025.

15. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

16. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

17. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Déclare la requête recevable ;

Infirme l'ordonnance rendue le 20 février 2025 (RG n° 24/20505) ;

Statuant à nouveau,

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 5], de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/03498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.