Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00897
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
le :
Exp + CE à :
- Me
- Me
Exp à :
-
-
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
- 4 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 25/00897 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYLQ;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - S.A.S. RENOVATION IMMOBILIER ANCIEN (RIA) immatriculée au RCS de [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l' audience publique du 28 Octobre 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS RÉNOVATION IMMOBILIER ANCIEN est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (Cher), que Monsieur [N] [P] avait pris à bail.
Par jugement du 25 mars 2025, signifié le 28 avril suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a notamment :
- prononcé la résiliation du bail à la date du 25 mars 2025 ;
- condamné Monsieur [P] à payer à la société RÉNOVATION IMMOBILIER ANCIEN :
. une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 300 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
. la somme de 11'100 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;
- dit qu'à défaut pour Monsieur [P] d'avoir libéré les lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Monsieur [P] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 juin 2025.
Suivant assignation du 2 septembre 2025, Monsieur [P] a fait attraire la SAS RÉNOVATION IMMOBILIER ANCIEN devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience, il maintient cette demande.
La SAS RÉNOVATION IMMOBILIER ANCIEN demande à la juridiction :
- de déclarer Monsieur [P] irrecevable en sa demande ;
- en tout état de cause, de l'en débouter ;
- de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
La SAS RÉNOVATION IMMOBILIER ANCIEN soutient que Monsieur [P] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et que l'alinéa 2 de l'article 514-3 est donc applicable en l'espèce.
De fait, ni le jugement ni les conclusions de Monsieur [P] soumises au juge des contentieux de la protection, dont une copie est versée aux débats par la société RENOVATION IMMOBILIER ANCIEN, ne font état d'observations sur ce point devant ce magistrat.
Dans ces conditions, Monsieur [P] peut invoquer uniquement des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement entrepris.
A cet égard, il fait valoir dans son assignation que la résiliation du bail serait désastreuse pour lui, alors qu'il n'a pas les moyens de se reloger dans des conditions identiques, ses ressources s'élevant à 1 192,07 euros par mois seulement, qu'il a été très éprouvé par le décès de Madame [F], sa précédente bailleresse, qu'il a chuté dans les escaliers après une agression, qu'il est âgé de 73 ans, est profondément dépressif et a subi deux interventions cardiaques durant le premier semestre 2025.
Or, la modicité de ses ressources résulte de son avis d'imposition 2025, dont il ressort qu'il a perçu 13 978 euros, soit 1 164,83 euros par mois en moyenne, en 2024.
Madame [F] est décédée le 17 juin 2022.
Il est fait état de l'état dépressif de Monsieur [P] dans un certificat médical du centre médico-psychologique [Localité 6]-[Localité 8] du 7 janvier 2025, qui précise que l'agression dont il a été victime, suivi d'une chute, est survenue en mars 2024.
Ainsi, les faits invoqués par Monsieur [P] pour conclure que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre aurait pour lui des conséquences manifestement excessives sont tous survenus avant le prononcé du jugement entrepris, étant précisé qu'il n'établit par aucune pièce la réalité des interventions cardiaques qu'il allégue.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être, en conséquence, déclarée irrecevable.
Il est conforme à l'équité d'allouer une indemnité de 700 euros à la SAS RÉNOVATION IMMOBILIER ANCIEN en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et par décision insusceptible de pourvoi,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges du 25 mars 2025 formée par Monsieur [N] [P] ;
CONDAMNONS Monsieur [P] à payer à la SAS RÉNOVATION IMMOBILIER ANCIEN une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.