Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/03340
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03340 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
N° RG19/02033
APPELANTE :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] [S], salariée au sein de la société [9] et [15] du groupe [8], en qualité d'aide soignante, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite', à laquelle elle a joint un certificat médical initial du 12 juin 2017.
La maladie ne figurant pas dans un tableau et le médecin conseil ayant estimé le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assurée comme étant inférieure à 25%, la [7] a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 20 août 2018.
Mme [S] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel par jugement en date du 15 avril 2021 a statué comme suit, après avoir confié au docteur [W] une mesure de consultation accomplie sur le champ :
En la forme reçoit le recours de Mme [S] ,
Au fond, dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la pathologie déclarée par Mme [S] le 15 mai 2018 est inférieur à 25%.
Confirme la décision contestée.
Suivant déclaration d'appel en date du 17 mai 2021, Mme [S] a interjeté appel contre ce jugement qui lui a été notifié le 20 avril.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2025.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que l'incapacité permanente partielle résultant de la maladie dont elle sollicite la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dot être évaluée au moins à 25% et condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Invoquant l'évaluation du taux d'IPP de la 'luxation récidivante de l'épaule' figurant au barème pris en application des dispositions de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que la tendinopathie dont elle souffre est particulièrement invalidante dans la mesure où elle touche le membre dominant, qu'il n'existe pas de traitement chirurgical pouvant lui être proposé, que l'IPP doit être apprécié à la lumière de l'impact de cette pathologie sur son activité professionnelle et qu'elle a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail, qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, Mme [S] qui précise qu'elle ne possède d'aucun autre diplôme ni d'autre formation que celle d'aide soignante, soutient que le taux médical ne saurait être fixé à un taux inférieur à 25%.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par sa représentante, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [6] demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de rejeter donc la demande de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juin 201 et de débouter Mme [S] de toutes ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit 'taux prévisible' et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
En l'espèce, la maladie déclarée « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite » est une maladie hors tableau.
Le médecin conseil de la [10], le docteur [J], par un avis du 23 juillet 2018 a retenu un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25%.
Par colloque médico-juridique du 10 novembre 2020, le docteur [K], médecin conseil du service du contrôle médical, a estimé que les éléments transmis ne sont pas de nature à influencer la notification de la décision de la caisse du 20 août 2018.
Il ressort du jugement de première instance que la juridiction a confié, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation à M. [W], médecin expert.
Après le rappel de l'historique, de l'antécédent et des soins suivis par l'assurée, précisé ses constatations, M. [W] conclut son rapport comme suit 'periarthrite scapulo humérale calcifiante du supra épineux - omarthrose débutante. IPP 20%'.
Ainsi les conclusions du médecin consultant, claires précises et dépourvues d'ambiguïté, confirment les avis des médecins conseil de la [10].
Le taux d' IP prévisible est déterminé à la date d'examen par le médecin conseil de la déclaration de maladie professionnelle, soit en l'espèce au 23 juillet 2018, en fonction de l'évolution prévisible de l'affection de l'assuré.
La détermination de ce taux prévisible est destiné à ne pas retarder à l'excès le traitement de certains dossiers et vise à évaluer, au plus près, l'état séquellaire du patient après consolidation, comme le confirment les dispositions du guide pour les [12] concernant le rôle du service médical des caisses pour l'instruction des dossiers dans le cadre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Dans le cas où la pathologie n'est pas encore stabilisée, le médecin-conseil doit estimer un taux d'incapacité permanente partielle prévisible à l'issue du stade évolutif de la pathologie.
A l'appui de sa contestation, Mme [S] se prévaut essentiellement de l'incidence professionnelle que l'affection dont elle souffre entraîne, et verse aux débats outre l'avis du docteur [G], chirurgien orthopédique, en date du 30 octobre 2017, un compte-rendu de l' [13] de son épaule droite réalisée le 3 juillet 2018.
Le 30 octobre 2017, M. [G] indique au médecin traitant de l'assurée que « sur son épaule droite, un bilan scanographique a été réalisé mettant en évidence une tendinopathie calcifiante du supra-épineux non rompu avec micro-calcifications. Il existe également une lésion débutante d'omarthrose pster-polaire supérieure gléno-humérale qui pour ma part n'est pas en lien avec les douleurs. Il est certain que son activité professionnelle ne favorise pas compte tenu des travaux répétitifs. Il faut essayer de faire reconnaître cette patiente en maladie professionnelle avec une tendinite de la coiffe des rotateurs car il n'y a pas de traitement chirurgical à envisager la concernant sachant qu'il n'existe pas d'acromion agressif et je ne l'améliorerai pas tant qu'elle aura la même activité professionnelle. Il faut qu'elle voit le médecin du travail avant d'adapter son poste de travail [...]. »
Il ressort du compte-rendu de l'IRM réalisée par le Docteur [Y] de l'épaule droite de l'assurée sociale que celle-ci présente une tendino-bursite des supra et infra-épineux avec fissurations intra tendineuses non transfixiantes du sous scapulaire.
Les éléments ainsi produits ne sont pas de nature à remettre en cause le taux prévisible fixé par le médecin conseil à la date d'examen de la déclaration de maladie professionnelle.
Le jugement qui a débouté Mme [S] de sa contestation du taux prévisible sera confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Déclare Mme [S] recevable mais mal fondée en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [S] aux éventuels dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le refus de paiement des indemnités journalières maladie Selon les dispositions de l’article L 321-2 du Code de la sécurité sociale, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, d…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS Vu les articles 406 et 468 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que, bien que régulièrement convoquée, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par madataire ; Attendu qu'elle n'a pas davantage fait connaître de moti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 21/03340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.