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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25-83.421
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 100 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 25-83.421 F-B

N° 01502

SL2 19 NOVEMBRE 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025

M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, en bande organisée, et violences aggravées, en récidive, a prononcé sur sa demande d'octroi du statut de témoin assisté.

Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [X] [M] a été mis en examen des chefs susvisés le 25 novembre 2023.

3. Le 27 juin 2024, il a sollicité d'être placé sous le statut de témoin assisté.

4. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. L'article 80-1-1 du code de procédure pénale, en sa version résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, est entré en vigueur le 30 septembre 2024, en application de l'article 60 de ladite loi, et s'applique aux procédures en cours, s'agissant d'une disposition fixant les formes de la procédure, au sens de l'article 112-2, 2°, du code pénal. Il en résulte que les actes accomplis à compter de cette dernière date doivent satisfaire aux exigences de cette loi, ceux effectués auparavant étant régis par les dispositions antérieures.

7. Par conséquent, il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction, saisie par la personne mise en examen de l'appel de la décision de refus d'octroi du statut de témoin assisté, d'avoir apprécié la régularité de l'acte de saisine du juge d'instruction au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il a été déposé, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Vu l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, en sa version résultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 :

8. Selon ce texte, la demande faite par la personne mise en examen au juge d'instruction, tendant à ce qu'il revienne sur sa décision et lui accorde le statut de témoin assisté, peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

9. Pour déclarer irrecevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté, l'arrêt attaqué énonce que, M. [M] ayant été mis en examen le 25 novembre 2023, la demande d'octroi du statut de témoin assisté formée le 27 juin 2024 n'est pas intervenue « à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants ».

10. En prononçant ainsi, alors qu'un délai supérieur à six mois s'était écoulé entre la date de la mise en examen et le dépôt de la demande, ce qui rendait celle-ci recevable, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 80-1-1 du code de procedure penale, en sa version resultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007.

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déterminationportée

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25-83.421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.