Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
24-13.577
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 862 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 novembre 2025

Cassation

Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 1096 F-D

Pourvoi n° D 24-13.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

1°/ La société Daimler buses France, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée la société EvoBus France, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ la société Jadelou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 24-13.577 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1],

4°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 9],

5°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 4],

6°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 8],

7°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 7],

8°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Daimler buses France et Jadelou, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national du travail temporaire CFTC, de M. [E] et des six autres salariés, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [E] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Jadelou (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 10] pour la période de 2020 à 2021.

2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la prime avec le bulletin de paie du mois de décembre à tous les salariés liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, un contrat d'alternance AFI ou un contrat intérimaire à la date de versement de la prime.

3. A la suite de la fermeture du site de production de [Localité 10] du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021, les contrats de mission des salariés ont pris fin le 18 décembre 2020. Le 11 janvier 2021, un nouveau contrat de mission a été conclu pour chacun des salariés intérimaires.

4. Par requête du 29 novembre 2021, le syndicat national du travail temporaire CFTC (le syndicat CFTC) a saisi la juridiction prud'homale en faveur des salariés, sur le fondement de l'article L. 1251-59 du code du travail, en vue notamment d'obtenir la condamnation de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice à leur payer diverses sommes à titre de rappel de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et en réparation de leur préjudice moral pour non respect du principe d'égalité de traitement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

7. En application des deuxième et troisième de ces textes, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.

8. La Cour de cassation juge que ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail (Soc., 1er février 2000, pourvoi n° 98-41.624, Bull. 2000, V, n° 52 et Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.109 et suivants, publié au Bulletin).

9. Pour déclarer l'action du syndicat recevable, l'arrêt retient que le syndicat CFTC produit les accusés de réception des courriers qu'il a adressés aux salariés concernés par la procédure, démontrant qu'il leur a bien notifié l'action en substitution et que s'il reconnaît que les lettres ont été notifiées aux salariés postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour constate que, pour chacun des salariés, le délai de quinze jours était échu au moment où le conseil de prud'hommes a rendu sa décision et qu'en conséquence les salariés ont eu la possibilité de faire valoir leur droit d'opposition avant que cette juridiction ne se prononçât sur le litige.

10. En se déterminant ainsi, sans constater que le syndicat avait averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'action du syndicat entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société de travail temporaire à payer diverses sommes à chacun des salariés au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour non-respect du principe d'égalité de traitement et condamnant la société de travail temporaire et la société utilisatrice à payer au syndicat CFTC une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du chef de la condamnation aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'action du syndicat et condamnant la société de travail temporaire à payer diverses sommes à chacun des salariés au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société de travail temporaire ainsi que la société utilisatrice à payer solidairement au syndicat CFTC une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de salarié intérimaire qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'atteinte à l'égalité de traitement retenue par la cour d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le syndicat national du travail temporaire CFTC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24-13.577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.