Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
24-12.287
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 novembre 2025

Rejet

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1062 F-D

Pourvoi n° B 24-12.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

L'association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 24-12.287 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [Adresse 4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), M. [R] a été engagé, en qualité d'aide soignant, à compter du 11 septembre 2017, par l'association [Adresse 4], gérant trois EHPAD.

2. Le 19 décembre 2018, son employeur lui a notifié un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019. Le 31 janvier 2019, il a été convoqué à un deuxième entretien en vue d'une sanction disciplinaire à la suite duquel son employeur lui a notifié, le 4 mars 2019, un second avertissement.

3. Le 14 août 2019, il a été convoqué à un troisième entretien en vue d'une sanction disciplinaire puis, par lettre du 2 septembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

4. Le 5 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des avertissements, voir reconnaître une situation de harcèlement moral et contester son licenciement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Adresse 4] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24-12.287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.