Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/04037
Formation
Chambre civile section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre civile section B

Cabinet de

Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état

N° RG 24/04037 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPMW

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Sylvie FERRES

la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° R.G 21/04819) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2024

Vu la procédure entre :

Appelant et défendeur à l'incident

M. [I] [P]

né le 21 Juillet 1980

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimée et demanderesse à l'incident

Mme [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Louise HAREL de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GENOBLE

A l'audience sur incident du 14 octobre 2025, Nous, Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable l'action engagée par Mme [B] à l'encontre de M. [I] [P], entrepreneurindividuel exerçant sous l'enseigne Rénov services ;

- débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir juger que M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Rénov, a abandonné les deux chantiers confiés [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 6] ;

- déclaré responsable contractuellement M. [I] [P], entrepreneur individuel exergant sous l'enseigne Rénov services, pour les retards de chantier ;

- condamné en conséquence M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Rénov services, à verser à Mme [B] à titre de pénalités de retard les sommes suivantes :

4 800 euros pour le chantier [Adresse 2] ;

4 200 euros pour 1e chantier [Adresse 4] ;

- débouté Mme [B] de sa demande au titre du non-achèvement de chantier de l'appartement situe [Adresse 2] ;

- déclaré responsable contractuellement M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Rénov services, pour les non-finitions de chantier pour l'appartement [Adresse 4] ;

- condamné en conséquence M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Rénov services, à verser à Mme [B] la somme de 15 000 euros TTC ;

- débouté Mme [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné M. [I] [P], entrepreneur individuel exergant sous1'enseigne Rénov services, à verser à Mme [B] la somme de 2000 euros au titre d'indemnisation du prejudice moral ;

- débouté M. [I] [P], entrepreneur individuel exercant sous l'enseigne Rénov services, de sa demande tendant à voir ordonner la remise de ses outils ;

- débouté M. [I] [P], entrepreneur individuel exergant sous l'enseigne Rénov services, de sa demande au titre du solde des travaux de l'appartement du [Adresse 4] ;

- condamné Mme [B] à verser à M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Rénov services, la somme de 659,16 euros au titre du solde des travaux de l'appartement situé au [Adresse 2] ;

- débouté M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Rénov services, de ses demandes au titre de travaux supplementaires non prévus dans les devis initiaux ;

- débouté M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Rénov services, de sa demande en dommages et interêts dirigée à l'encontre de Mme [B] ;

- condamné M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Rénov services à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Rénov services, aux dépens ;

- rejeté les autres demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration en date du 21 novembre 2024, M. [I] [P] a interjeté appel de cette décision.

Mme [B] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Mme [B] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident.

Par message électronique du 15 avril 2025, le greffe a demandé à l'appelant de justifier de la signification de ses conclusions aux parties non constituées dans le délai d'un mois en application de l'article 911 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, l'intimée demande à la cour de :

- à titre principal, juger nulle la déclaration d'appel de M. [I] [P] exerçant sous l'enseigne Rénov services ;

- à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution ;

- en tout état de cause, condamner M. [I] [P] exerçant sous l'enseigne Rénov service à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'avocat de l'appelant n'a pas conclu sur l'incident. Il a indiqué à l'audience qu'il était sans nouvelles de son client.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 913-5 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :

« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.»

M. [P] a interjeté appel par déclaration au greffe le 21 novembre 2024. Il a signifié cette déclaration d'appel le 6 février 2025 à Mme Nguyen qui a constitué avocat le 3 mars 2025.

M. [P] devait donc signifier ses conclusions à la partie non constituée au plus tard le 21 mars 2025.

M. [P] a transmis au greffe ses premières conclusions par voie électronique le 21 février 2025 mais ne justifie pas de la signification concomitante de celles-ci à Mme Nguyen, qui n'avait alors pas encore constitué avocat, ni d'une notification par voie électronique à son avocat postérieurement à sa constitution.

Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [P]. Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande tendant à constater la nullité de la déclaration d'appel ni sur la demande de radiation de l'affaire.

L'article 550 du code de procédure civile prévoit que, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

Aussi, en raison de la caducité de l'appel principal interjeté par M. [P], l'appel incident interjeté par Mme Nguyen par conclusions notifiées n'est recevable que pour autant qu'il a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement déféré.

Le jugement a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 22 octobre 2024. Le délai d'appel expirait donc le 22 octobre 2024.

Par suite, l'appel incident interjeté par Mme Nguyen est irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel ;

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [P] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons Mme [B] irrecevable en son appel incident ;

Condamnons M. [I] [P] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [I] [P] aux dépens de l'instance d'appel.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La conseillère chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/04037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.