Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
21/15349
Formation
Chambre 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 139 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2025

N° 2025/321

N° RG 21/15349

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKBW

[X] [S]

C/

S.A.S. GROUPE VEGETALIS

Copie exécutoire délivrée

le : 14/11/2025

à :

- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

- Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 28 Septembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00783.

APPELANTE

Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. GROUPE VEGETALIS, sise [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

1. La société Pépinière [E] a embauché Mme [S] en qualité de directrice administrative et financière à compter du 16 juin 2010 et le contrat a été transféré à la SAS Groupe Végétalis le 21 février 2013 suite au redressement judiciaire de l'employeur initial ayant abouti à un plan de cession. Victime d'un accident du travail le 25 février 2013, Mme [S] a été placée en arrêt de travail le jour même, puis a été mise en invalidité de 2ème catégorie le 1er décembre 2019.

2. Saisie par Mme [S] d'un appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon le 7 septembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 1er juin 2018, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société Groupe Végétalis à lui payer, outre des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 39.539,68 euros au titre du complément de salaire et de la prévoyance.

Considérant qu'elle continuait à subir un préjudice du fait de l'absence de son adhésion au régime de prévoyance de l'employeur, après avoir sollicité à plusieurs reprises les coordonnées de ce régime et interrogé l'AG2R Mondiale en vain, Mme [S] a saisi le Conseil des prud'hommes en référé lequel a, par ordonnance du 19 juillet 2019, constaté qu'elle n'était affiliée à aucun régime de prévoyance et ordonné à la SAS Groupe Végétalis de lui fournir les coordonnées et la notice d'information des droits au bénéfice du régime de prévoyance sous astreinte.

3. N'ayant pu bénéficier des prestations afférentes au régime de prévoyance depuis avril 2018 et contestant, par ailleurs, le prélèvement de cotisations opéré par son employeur alors qu'elle était en arrêt pour accident du travail, Mme [S] s'est pourvue au fond devant le conseil des prud'hommes de [Localité 3] qui, en la formation de départage, l'a :

- déclarée irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des prestations au titre du régime de prévoyance à compter d'avril 2018,

- déclarée irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre du remboursement des prélèvements sociaux pour la période avant septembre 2016,

- déclarée recevable en sa demande d'indemnisation au titre du remboursement des prélèvements sociaux pour la période à compter de septembre 2016,

- a condamné la société Groupe Végétalis à payer à Mme [S] la somme de 1.132,24 euros au titre des sommes indûment prélevées au titre de la prévoyance pour la période non prescrite de septembre 2016 à juin 2018,

- débouté Mme [S] de sa demande d'exécution provisoire au-delà des dispositions prévues de plein droit,

- condamné la société Groupe Végétalis à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamné la société Groupe Végétalis aux dépens.

Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 14 octobre 2021 à Mme [S] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 28 octobre suivant. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 8 août 2025.

4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, par lesquelles Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- déclarée irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des prestations au titre du régime de prévoyance à compter d'avril 2018,

- déclarée irrecevable dans sa demande d'indemnisation au titre du remboursement des prélèvements sociaux pour la période avant septembre 2016,

- déclarée recevable dans sa demande d'indemnisation au titre du remboursement des prélèvements sociaux pour la période à compter de septembre 2016,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.

statuant à nouveau,

- dire que le principe de l'unicité de l'instance ne lui est pas applicable et que ses demandes ne sont pas prescrites,

- dire que la SAS Groupe Végétalis a manqué à ses obligations dans la conclusion d'un régime de prévoyance, et les démarches de la portabilité, à son profit et lui a ainsi causé un préjudice financier,

- dire que la SAS Groupe Végétalis a fait preuve de résistance abusive,

- condamner la SAS Groupe Végétalis à lui payer les sommes suivantes :

- 160.054,83 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de la perte d'une chance de percevoir les prestations dues au titre du régime de prévoyance à compter d'avril 2018 jusqu'en 2022, date de son droit à la retraite

- 7.168 euros en restitution des prélèvements sociaux indûment perçus par la société,

- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à régulariser la situation,

- condamner la SAS Groupe Végétalis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

- dire que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales,

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,

5. Vu les conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 selon lesquelles la SAS Groupe Végétalis a formé appel incident et demande à la cour de :

- débouter Mme [S] de son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable Mme [S] dans sa demande d'indemnisation pour perte d'une chance de percevoir les prestations au titre du régime de prévoyance à compter d'avril 2018,

- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation au titre du remboursement des prélèvements sociaux pour la période antérieure à septembre 2016

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- écarté l'application du principe d'unicité d'instance,

- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation au titre du remboursement des prélèvements sociaux pour la seule période antérieure à septembre 2016,

- l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1.132,24 euros au titre des sommes indûment prélevées au titre de la prévoyance pour la période non prescrite de septembre 2016 à juin 2018,

- l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes en jugeant qu'elles se heurtent au principe d'unicité de l'instance et sont également prescrites,

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes en les jugeant infondées,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Lantelme Sylvie, avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes d'indemnité pour perte de chance et de remboursement de cotisations indûment prélevées de la salariée, tirée du principe d'unicité de l'instance

6. L'employeur considère que tant la demande relative à la réparation de son préjudice du fait de la perte de chance de percevoir des prestations dues au titre du régime de prévoyance, que la demande tendant au remboursement de prélèvements sociaux indus, présentées par la salariée, sont irrecevables, au motif qu'elles auraient dû être soulevées lors du précédent contentieux ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 1er juin 2018, dès lors que la salariée avait déjà, à l'époque, connaissance du défaut de souscription d'un contrat de prévoyance par son employeur, ainsi que du prélèvement de cotisations de prévoyance complémentaires sur ses bulletins de salaire.

La salariée réplique que la suppression de la règle de l'unicité de l'instance implique que le non respect de cette règle ne peut plus être une cause d'irrecevabilité de la demande. Elle ajoute qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la violation de son droit à la portabilité, dans le cadre de la Loi Evin de 1989, qu'après résiliation de son contrat de travail par arrêt de la cour d'appel le 1er juin 2018 et après l'aveu judiciaire de l'absence de souscription par son employeur devant la formation en référé saisie pour obtenir la notice du régime de prévoyance, le 12 juin 2019.

7. La cour rappelle que le principe d'unicité de l'instance, spécifique au conseil de prud'hommes, était inscrit à l'article R.1452-6 du code du travail, lequel prévoyait que toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties devaient faire l'objet d'une seule instance, et que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable aux instances introduites après le 1er août 2016, en abrogeant les articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du code du travail, a mis fin à ce principe d'unicité de l'instance, de sorte que les demandes nouvelles sont désormais soumises au droit commun.

En l'espèce, par arrêt du 1er juin 2018, la cour, saisie de l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 7 septembre 2015, a retenu le manquement de l'employeur à son obligation d'adhérer à un régime de prévoyance au bénéfice de la salariée pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il s'en déduit que la salariée avait connaissance, dès sa demande en résiliation du contrat devant le conseil des prud'hommes saisi le 25 novembre 2013, qu'elle ne bénéficiait pas de contrat de prévoyance ni pour le versement de prestations durant l'exécution du contrat, ni pour la période ultérieure sur le fondement de la portabilité de ses droits.

Il s'en suit que les demandes en indemnité pour perte de chance de percevoir les prestations dues au titre du régime de prévoyance et en remboursement de cotisations indûment prélevées au titre de la prévoyance par la société depuis février 2013, présentées par la salariée pour la première fois devant le conseil des prud'hommes saisi le 25 septembre 2019, auraient pu être présentées dès la procédure initiale engagée avant le 1er août 2016, et se heurtent au principe d'unicité de l'instance.

Ces demandes seront donc déclarées irrecevables de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

8. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive étant consécutive aux demandes d'indemnité pour perte de chance de percevoir les prestations dues au titre du régime de prévoyance et de remboursement de cotisations indûment prélevées, déclarées irrecevables, la salariée qui échoue à justifier d'une faute commise par l'employeur et d'un préjudice qui en découlerait pour elle, doit en être déboutée.

Sur les frais et dépens

9. La salariée succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, l'équité commande de débouter chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [S] recevable en sa demande de remboursement des prélèvements sociaux pour la période à compter de septembre 2016 et irrecevable pour la période avant septembre 2016, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société groupe Vegetalis à lui payer la somme de 1.132,24 euros au titre des sommes indûment prélevées au titre de la prévoyance pour la période non prescrite de septembre 2016 à juin 2018,

Le confirme pour le surplus,

statuant à nouveau,

Déclare Mme [S] irrecevable en ses demandes d'indemnité pour perte de chance de percevoir des prestations au titre du régime de prévoyance et de remboursement des cotisations indûment prélevées par la société au titre de la prévoyance,

Déboute Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,

Condamne Mme [S] au paiement des dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 21/15349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.