Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Formation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02736
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CKD/KG

Copie exécutoire à :

- Me Eulalie LEPINAY

- la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE

Copie par LS aux parties

le 14 novembre 2025

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/02736 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISNG

Minute n° : 25/837

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/003258 du 09/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de Colmar

INTIMÉE :

S.A.R.L. DON CARLO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de Strasbourg

Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, chargée de la mise en état, assistée lors de la mise à disposition de la décision de Charlotte SCHERMULY, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2025, Monsieur [V] [F] a en personne interjeté appel d'un jugement du 30 juin 2025 notifié à personne le 10 juillet 2025, en précisant qu'il constituerait avocat dans les délais impartis pour les suites de la procédure.

Par courrier du 13 août 2025 le président de chambre rappelant que la représentation par avocat est obligatoire, invitait l'appelant à faire ses observations sur la recevabilité de l'appel.

Celui-ci justifiait d'une demande d'aide juridictionnelle le 29 juillet 2025.

Maître Lepinay, avocat, s'est constitué pour l'appelant le 18 septembre 2025 et a interjeté le jour même un second appel enregistré sous le numéro 25/3677.

La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance de ce jour sous le numéro le plus ancien 25/2736.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles R 1461-1et 2 du code du travail que le délai d'appel est de un mois, et que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire.

En l'espèce le jugement attaqué a été notifié à la personne de Monsieur [F] le 10 juillet 2025, de sorte que son appel en personne le 23 juillet 2025 est irrecevable.

La demande d'aide juridictionnelle déposée postérieurement le 29 juillet 2025 certes dans le délai d'appel, mais sur un appel irrecevable ne permet pas de suspendre le délai d'appel.

Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel sanctionné par l'article 930-1 du Code civil ne constitue ni un vice de forme, ni un vice de fond de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du Code civil relatives à l'interruption des délais de prescription et de forclusion par un acte de saisine de la juridiction nul par l'effet d'un vice de procédure ne sont pas applicables (Cass. 2ème 1er juin 2017 N°16-15.568)

La régularisation par la constitution d'un avocat, et un second appel ne sont intervenus que le 19 septembre 2025 soit au-delà du délai d'appel d'un mois qui n'a pas été suspendu pour les causes précitées.

Or si une fin de non-recevoir est, en application de l'article 126 du code de procédure civile, susceptible d'être régularisée avant que le juge ne statue, c'est à la condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. (Cass. 2ème 02 juillet 2020 N°19-14.086). Or en l'espèce la régularisation est intervenue bien au-delà du délai d'appel d'un mois.

Ainsi l'appel formé par Monsieur [V] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 30 juin 2025 est irrecevable.

L'appelante qui succombe supporte les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, magistrat chargée de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS IRRECEVABLE l'appel formé par Monsieur [V] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 30 juin 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [F] aux dépens de la procédure d'appel.

RAPPELONS que l'irrecevabilité qui emporte extinction de l'instance peut faire l'objet d'un déféré, et ce dans les 15 jours de sa date.

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/02736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.