Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Formation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprentiSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02736
- Formation
- Chambre 4 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CKD/KG
Copie exécutoire à :
- Me Eulalie LEPINAY
- la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE
Copie par LS aux parties
le 14 novembre 2025
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/02736 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISNG
Minute n° : 25/837
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/003258 du 09/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
S.A.R.L. DON CARLO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de Strasbourg
Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, chargée de la mise en état, assistée lors de la mise à disposition de la décision de Charlotte SCHERMULY, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2025, Monsieur [V] [F] a en personne interjeté appel d'un jugement du 30 juin 2025 notifié à personne le 10 juillet 2025, en précisant qu'il constituerait avocat dans les délais impartis pour les suites de la procédure.
Par courrier du 13 août 2025 le président de chambre rappelant que la représentation par avocat est obligatoire, invitait l'appelant à faire ses observations sur la recevabilité de l'appel.
Celui-ci justifiait d'une demande d'aide juridictionnelle le 29 juillet 2025.
Maître Lepinay, avocat, s'est constitué pour l'appelant le 18 septembre 2025 et a interjeté le jour même un second appel enregistré sous le numéro 25/3677.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance de ce jour sous le numéro le plus ancien 25/2736.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles R 1461-1et 2 du code du travail que le délai d'appel est de un mois, et que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire.
En l'espèce le jugement attaqué a été notifié à la personne de Monsieur [F] le 10 juillet 2025, de sorte que son appel en personne le 23 juillet 2025 est irrecevable.
La demande d'aide juridictionnelle déposée postérieurement le 29 juillet 2025 certes dans le délai d'appel, mais sur un appel irrecevable ne permet pas de suspendre le délai d'appel.
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel sanctionné par l'article 930-1 du Code civil ne constitue ni un vice de forme, ni un vice de fond de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du Code civil relatives à l'interruption des délais de prescription et de forclusion par un acte de saisine de la juridiction nul par l'effet d'un vice de procédure ne sont pas applicables (Cass. 2ème 1er juin 2017 N°16-15.568)
La régularisation par la constitution d'un avocat, et un second appel ne sont intervenus que le 19 septembre 2025 soit au-delà du délai d'appel d'un mois qui n'a pas été suspendu pour les causes précitées.
Or si une fin de non-recevoir est, en application de l'article 126 du code de procédure civile, susceptible d'être régularisée avant que le juge ne statue, c'est à la condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. (Cass. 2ème 02 juillet 2020 N°19-14.086). Or en l'espèce la régularisation est intervenue bien au-delà du délai d'appel d'un mois.
Ainsi l'appel formé par Monsieur [V] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 30 juin 2025 est irrecevable.
L'appelante qui succombe supporte les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, magistrat chargée de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS IRRECEVABLE l'appel formé par Monsieur [V] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 30 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
RAPPELONS que l'irrecevabilité qui emporte extinction de l'instance peut faire l'objet d'un déféré, et ce dans les 15 jours de sa date.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/02736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.