Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Formation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprentiSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00167
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. [1] - [2] MME [H] [A] et MME [N] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [W] [L] épouse [C]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00167 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZXT
N° MINUTE : 2/26
JUGEMENT rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE Madame [W] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 1], représentée par madame [U] [F], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE S.A.S. [1] - [3] [H] [A] - MME [N] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 01 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00167 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZXT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 janvier 2026, monsieur [W] [L], épouse [B], sollicite le remboursement par la SAS [1]/[2] de la somme de 3000 €, frais d’inscription déduits, correspondant à des frais pour une formation interrompue au bout de deux mois pour des raisons de santé. L’organisme de formation a refusé le remboursement pour ce montant. Une somme de 600 € est également sollicitée au titre des frais d’avocat.
A l’audience, madame [L] confirme ses demandes.
La SAS [1] Société citée par lettre recommandée réceptionnée les 29 janvier et 31 mars 2026 n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La demande est régulière et recevable.
Sur son bien-fondé, il est produit un document concernant l’article 6- “Conditions d’annulation de l’inscription” qui sera retenu comme étant applicable à défaut pour l’organisme de formation d’établir que d’autres dispositions étaient applicables au moment de la signature du contrat et que madame [L] en a été dûment informée.
Cet article 6 prévoit, sous “Motif impérieux et force majeure” qu’en cas d’abandon en cours de formation pour un motif impérieux, un remboursement des frais de scolarité sera effectué au prorata des mois restant non consommés. Il est précisé que le motif impérieux et légitime correspond entre autres à un arrêt maladie de plus d’un mois justifié par un médecin spécialiste.
Or, madame [L] justifie d’un motif impérieux de santé nécessitant un retour immédiat à domicile par les éléments médicaux versés à son dossier (certificat du 30 novembre 2024, pathologie confirmée par le certificat du 18 mai 2025, notamment).
L’organisme de formation est défaillant à la présente instance pour présenter des observations contraires.
Par conséquent, en application des dispositions contractuelles mentionnées, et au regard de la période de scolarité engagée et déductible, il sera fait droit à la demande de remboursement pour un montant rectifié de 2400 €, au regard des seuls éléments produits.
La Société défenderesse devra donc rembourser cette somme à la requérante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante les frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SAS [1]/[2] à rembourser à madame [W] [L], épouse [C], la somme de 2400 €,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SAS [1]/[2] et la condamne à verser à madame [W] [L], épouse [B], la somme de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 01 septembre 2026
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 26/00167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.