Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02974
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CKD/KG

Copie exécutoire à Me Florence FARABET ROUVIER

Copie par LS à l'appelant

le 14 novembre 2025

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/02974 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISZP

Minute n° : 25/839

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIMÉE :

S.A.S. MANPOWER FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de Paris

Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors de la mise à disposition de la décision de Charlotte SCHERMULY, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2025, Monsieur [U] [C] a en personne interjeté appel à l'encontre d'un jugement du 03 juin 2025 notifié à sa personne le 10 juillet 2025.

Par mail du 06 août 2025 il informait la cour qu'il allait constituer avocat.

Par courrier du 13 août 2025 le président de chambre, rappelant que la représentation est obligatoire, invitait l'appelant à faire ses observations sur la recevabilité de l'appel.

Par courriel du 19 août celui-ci sollicitait un délai pour reconstituer avocat.

La SAS Manpower a constitué avocat le 08 septembre 2025.

Par conclusions d'incident du 13 octobre 2025 elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel, et à la condamnation de Monsieur [C] à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, et de ses suites éventuelles.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R 1461-1 du code du travail le délai d'appel est de un mois. Le président de chambre, pas davantage au demeurant que la cour d'appel, ne disposent du pouvoir de rallonger ce délai fixé par un décret.

Il résulte de l'article R 1461-2 du code du travail que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire, soit par avocat, soit par défenseur syndical.

En l'espèce l'appel a été formé par Monsieur [U] [C] en personne le 15 juillet 2025. Il est au regard du texte précité irrecevable.

L'équité ne commande pas de condamner l'appelant à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société intimée, qui est dès lors déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

L'appelant qui succombe supporte les dépens de la procédure d'appel.

La SAS Manpower réclame une condamnation aux dépens de l'instance, « et à ses suites éventuelles ».

Or la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond, ou au président de chambre, de statuer par avance sur le sort de ces frais.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre magistrat chargé de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS IRRECEVABLE l'appel formé par Monsieur [U] [C] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 03 juin 2025 ;

DEBOUTONS la SA S Manpower France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [C] aux dépens de la procédure d'appel ;

RAPPELONS que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;

RAPPELONS que l'irrecevabilité qui emporte extinction de l'instance peut faire l'objet d'un déféré, et ce dans les 15 jours de sa date.

La Greffière, Le Magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/02974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.