Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00407
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 25/00407 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCZ
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/02090
Madame [G] [K]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. OFFICE REUNION
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre
assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00407 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCZ,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé l'appelant le 08 Septembre 2025,
Vu les conclusions de caducité d'appel de Me [Localité 1] DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES en date du 26 septembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appel a été interjeté le 27 Mars 2025 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 27 Mars 2025 ;
DISONS que Madame [G] [K] devra verser la somme de 400 euros à la S.A.S. OFFICE REUNION au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DISONS que l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 2], le 14 Novembre 2025
Le greffier,
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état,
Cyril OZOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.