Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00407
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
273 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE CIVILE

RG N° : N° RG 25/00407 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCZ

RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/02090

Madame [G] [K]

Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.S. OFFICE REUNION

Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre

assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00407 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCZ,

Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable adressé l'appelant le 08 Septembre 2025,

Vu les conclusions de caducité d'appel de Me [Localité 1] DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES en date du 26 septembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appel a été interjeté le 27 Mars 2025 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 27 Mars 2025 ;

DISONS que Madame [G] [K] devra verser la somme de 400 euros à la S.A.S. OFFICE REUNION au titre des frais irrépétibles d'appel ;

DISONS que l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.

Fait à [Localité 2], le 14 Novembre 2025

Le greffier,

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état,

Cyril OZOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.