Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00018
Formation
PAC - JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 462 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT STATUANT SUR LES CONTESTATIONS ET DEMANDES INCIDENTES SAISIE IMMOBILIERE

DU 07 Novembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFVE AFFAIRE : Société LA BANQUE POSTALE, SA identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 421 100 645, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS C/ [F] [C] [W]

NAC :78 A

Créancier poursuivant :

Société LA BANQUE POSTALE, SA identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 421 100 645, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 52, substitué par Maître DOMINGUES

Débiteur saisi :

M. [F] [C] [W] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] - NIGERIA-, demeurant [Adresse 4]

non comparant- non constitué

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : [Localité 6] HAROU

GREFFIER : Valérie LIDOUREN

JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 07 Novembre 2025,

Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************** *********

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 24 février 2025 publié le 22 avril 2025 au service de la publicité foncière de ROUEN I, volume 2025 S n°29, la BANQUE POSTALE a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [C] [W] et situés à [Adresse 7], cadastrés section AH numéro [Cadastre 2], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 24 juin 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.

Le 21 juin 2025, la BANQUE POSTALE a fait assigner M. [F] [C] [W] devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de voir:

- constater que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,

- constater que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire et en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière,

- fixer sa créance à la somme sauf mémoire de 134 445,80€ arrêtée au 23 mai 2024 outre les intérêts contractuels courus depuis,

- dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,

En cas de vente amiable :

- fixer, en application de l’articl R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,

- taxer les frais de poursuite, outre l’émolument de vente prévu à l’article A444-191 V du code de commerce à calculer sur le montant du prix de vente définitif,

- rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,

- dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente, - rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,

- rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,

- rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1 et suivants et R331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

En cas de vente forcée :

- ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 50 000€ des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de M. [F] [C] [W],

- fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,

- autoriser l’aménagement de la publicité de la vente en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,

- déterminer les modalités de visite de l’immeuble,

- condamner M. [F] [C] [W] au paiement d’une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- dire que les frais y compris ceux générés par l’aménagement de la publicité, seront compris dans les frais taxés de vente.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, la BANQUE POSTALE sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière et des effets du commandement de saisie immobilière pour une durée qui ne saurait excéder deux années en raison d’une décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime à l’égard de M. [F] [C] [W] le 10 juin 2025.

M. [F] [C] [W] n’a pas constitué ni comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par application des dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L733-1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L733-7, L733-8 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Il résulte de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime en date du 10 juin 2025 que la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [F] [C] [W] a été déclarée recevable.

Par conséquent, le juge de l’Exécution statuant en matière immobilière ne peut que constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre du débiteur à compter de cette date, pour une durée maximale de deux ans, la procédure de surendettement devant permettre la mise en place et l’exécution d’un plan d’apurement ou des mesures recommandées, ou de rétablissement personnel.

Il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur le montant de la créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière, publiquement, et par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation,

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de M. [F] [C] [W] en date du 10 juin 2025,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le montant retenu de la créance objet de la poursuite en vente forcée, eu égard à la procédure de surendettement initiée par la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine Maritime, de recevoir le dossier du débiteur en date du 10 juin 2025,

Constate la suspension des poursuites en vente forcée pour une durée maximale de DEUX ans à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime, et jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

Dit que la procédure de saisie immobilières pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue;

Dit que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer du 24 février 2025 publié le 22 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] I, volume 2025 S n°29,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Réserve les dépens,

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 25/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.