Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01240
Formation
PROCEDURE ORALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 998 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES [Adresse 1] [Adresse 1]

1ère Chambre Civile Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 24/01240 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GGRZ

Minute N°

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 9N Demande d’ordonnance portant injonction de faire

Affaire :

[B] [O] [I] [U] [E] épouse [K]

C/

SOCAMIP VIV’HOME, présidée par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION

JUGEMENT

DU

03 Novembre 2025

JUGEMENT DU 03 Novembre 2025

Entre :

Madame [B] épouse [K] née le 12 Mars 1960 à [Localité 6]/[Localité 5] demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEMANDERESSE

Et :

Société SOCAMIP ( SIREN 402 185 730), exerçant sous l’enseigne SOCAMIP VIV’HOME, présidée par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle la demanderesse a été entendue en sa requête ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 03 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier;

CE+CCC délivrée le à [B] [K]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 octobre 2024, madame [B] [K] née [P] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, une requête en injonction de faire à l’encontre de la société SOCAMIP ( SIREN 402 185 730), exerçant sous l’enseigne SOCAMIP VIV’HOME, présidée par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, par laquelle elle demande qu’elle soit enjointe de résoudre les problèmes suivants : - vibration des gouttières selon l’orientation du vent, - infiltration d’eau par la fenêtre du sous-sol, - fissure du seuil de la porte de service du sous-sol et infiltration d’eau lors de fortes pluies, - porte du garage qui se bloque et ne peut alors être ouverte que manuellement, - bruit de la porte d’entrée, - poignée de la fenêtre de la salle de bains qui ne revient pas correctement. Le cas échéant, en cas d’inexécution de ces obligations, elle demandait que la société SOCAMIP soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le juge a fait droit à sa demande et fait injonction à la société SOCAMIP, d’effectuer les travaux et réglages nécessaires sur la maison construite au [Adresse 3] pour remédier aux désordres suivants : - vibration des gouttières selon l’orientation du vent, - infiltration d’eau par la fenêtre du sous-sol, - fissure du seuil de la porte de service du sous-sol et infiltration d’eau lors de fortes pluies, - porte du garage qui se bloque et ne peut alors être ouverte que manuellement, - bruit de la porte d’entrée, - poignée de la fenêtre de la salle de bains qui ne revient pas correctement ; Et ce avant le 20 février 2025, l’affaire étant rappelée à l’audience du 13 mars 2025 à 10 heures devant le tribunal judiciaire de Limoges à moins que la demanderesse n’ait fait connaître au tribunal que l’injonction a été exécutée. Il est constant que cette décision a été notifiée à la société SOCAMIP. Par courrier reçu le 20 février 2025, madame [K] informait le tribunal qu’une partie des travaux avait été exécutée mais que le problème de fermeture et ouverture de la porte du garage demeurait inchangé. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et la société EIFFAGE SOCAMIP a signé l’accusé de réception de sa convocation. Pour autant elle n’a pas comparu mais a adressé un courrier au tribunal affirmant avoir rempli son obligation en l’état du bon fonctionnement des cycles ouvertures et fermetures de la porte du garage.

Procédure À l’audience du 5 juin 2025, seule madame [B] [K] a comparu et a indiqué que les problèmes d’ouverture et de fermeture de la porte de son garage n’étaient toujours pas résolus en dépit de l’intervention de la société SOCAMIP le 14 février 2025. La porte fait des à-coups lors de l’ouverture et ne s’ouvre pas entièrement de sorte qu’il n’est pas possible de sortir la voiture. Elle est invitée à produire tout élément de preuve et l’affaire renvoyée à cette fin à l’audience du 5 juin 2025 à 10 heures à laquelle le défendeur a été convoqué. L’absence de la société SOCAMIP a été constatée à l’audience du 5 juin 2025 et la demanderesse invitée à lui faire signifier par voie de commissaire de justice le constat produit, aux fins de respecter le principe de contradiction. L’affaire a été renvoyée à cette fin à l’audience du 4 septembre 2025 à 10h30. Seule madame [K] a comparu. Le défendeur ne comparaît pas bien que régulièrement convoqué aux audiences et le montant du litige est inférieur à 5 000 euros. La décision sera réputée contradictoire et en dernier ressort. À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 3 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties Madame [B] [K] née [P] selon le constat de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 préalablement communiqué à la société SOCAMIP, a maintenu à l’audience sa demande de condamnation de la société SOCAMIP à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts. Elle précise que cette somme comprend les frais de commissaire de justice et les tracas ayant résulté de la nécessité de venir plusieurs fois à l’audience du tribunal judiciaire de Limoges.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817. Selon l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et des toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur le manquement de la société SOCAMIP à ses obligations contractuelles L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». En l’espèce, la société SOCAMIP n’a pas contesté son engagement contractuel. Elle a déclaré par courrier reçu le 20 février 2025, avoir remédié aux différents désordres que l’ordonnance du 6 novembre 2024 lui enjoignait de reprendre. Madame [K] confirme que la société a remédié à la vibration des gouttières, fissure du seuil de la porte de services, bruits de la porte d’entrée et réglage de la poignée de la fenêtre de la salle de bains. La société SOCAMIP est intervenue sur la fenêtre du sous sol et estime avoir remédié au problème d’étanchéité de cette fenêtre. Madame [K] a saisi son assureur d’une déclaration de sinistre concernant les infiltrations d’eau dans le sous-sol. Alors que la société SOCAMIP affirme que ses interventions du 29 novembre 2024 et 17 décembre 2024 et visite du 25 février 2025 lui ont permis d’effectuer des serrages des ossatures de maintien de la porte du garage et de constater le bon fonctionnement des cycles d’ouvertures et de fermetures, madame [K] affirme que le problème n’est pas résolu. Elle produit à l’appui un constat de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 : il est constaté qu’en mode ouverture électrique, le bras gauche de la porte fait de brusques à-coups ; en mode ouverture manuelle, la porte ne s’ouvre pas à fond et il n'y a manifestement pas de système de blocage. Il est constaté que la porte ainsi non bloquée en position horizontale ne reste pas stabilisée en hauteur et qu’elle redescend verticalement pour se refermer. Puis après avoir remis la porte du garage en ouverture électrique, celle-ci ne fonctionne plus et la courroie à l’intérieur d’un rail tourne dans le vide. La société SOCAMIP qui a été destinataire de ce constat, n’a formulé aucune observation. Il est donc établi que la société SOCAMIP a manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas davantage exécuté totalement l’injonction judiciaire qui lui était faite d’y remédier.

Sur les dommages et intérêts Madame [K] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros en cas d’inexécution de l’injonction de faire par la société SOCAMIP. La société SOCAMIP n’a pas exécuté totalement les travaux qui lui incombaient depuis octobre 2023. Le constat de commissaire de justice du 31 mars 2025 établi que la société SOCAMIP n’a pas remédié dans le délai accordé par l’injonction de faire du 6 novembre 2024, au dysfonctionnement de la porte du garage qui ne peut être utilisée normalement. Madame [K] est donc fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement son garage. Le problème d’ouverture de la porte ayant été signalé par messages du 20 et 22 mars 2024 dure donc depuis vingt mois. Ce préjudice de jouissance sera indemnisé par la somme de 1 000 euros. Madame [K] a subi les tracas liés à la présente procédure, laquelle lui a certes permis d’obtenir une intervention de la société SOCAMIP, mais sans qu’il soit remédié à l’intégralité des désordres qu’elle signalait. Son préjudice moral sera suffisamment réparé par la somme de 150 euros. Madame [K] justifie avoir adressé un courrier recommandé à la société SOCAMIP pour lui adresser le constat de commissaire de justice et s’être acquittée de la somme de 372 euros pour la réalisation de ce constat. Son préjudice matériel sera indemnisé par la somme de 380 euros.

Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société SOCAMIP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que l’injonction de faire n’a pas été totalement exécutée, CONDAMNE la société SOCAMIP à payer les sommes suivantes à madame [B] [K] née [P] à titre de dommages et intérêts : 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;380 euros en réparation de son préjudice matériel ;150 euros en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNE la société SOCAMIP aux entiers dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

Sonia ROUFFANCHE

LE PRESIDENT

Joëlle CANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/01240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.