Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00223
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 25/00223 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALU7

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT RCS DE [Localité 7] : n° B 302 493 275 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050

DÉFENDERESSE

Madame [G] [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (INDE) [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

* * * Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me LANCEREAU Le : * * *

Décision du 13 Novembre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00223 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALU7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 mars 2025, publié le 15 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [G] [K], situés [Adresse 2] et [Adresse 3], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné Mme [G] [K] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 146 422,22 euros, arrêtée au 18 février 2025, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.

Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 2 octobre 2025, lors de laquelle Mme [G] [K], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

En l'espèce, la demanderesse fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 18 mai 2022, signifié le 10 juin 2022 et devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats.

La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.

Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.

La créance sera retenue, conformément aux décomptes figurant dans l’assignation, pour la somme totale de 146 422,22 euros, en principal, intérêts au 17 février 2025 et frais.

Décision du 13 Novembre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00223 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALU7

Enfin, la consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 31 mars 2025 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 5 février 2026 à 14 heures ;

Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 146 422,22 euros, en principal, intérêts au 17 février 2025 et frais.

Désigne Me [M] [N], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [Z] [Y], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

La Greffière La Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.