A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
23/01488
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

N° RG 23/01488 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LR64

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [X] [N] Assesseur salarié : Monsieur [T] [I]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE : [14] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile GABION, avocate au barreau de Grenoble,

DEFENDERESSE : [6] DE L’ [10] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 23 novembre 2023 Convocation(s) : 02 juin 2025 Débats en audience publique du : 04 septembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [K] a été embauché par la société de travail temporaire SAS [14] et mis à disposition de la société utilisatrice [5] le 03 janvier 2023 en qualité de menuisier poseur Niv3Pos2. Il a été victime d’un accident le 17 janvier 2023.

Le 17 janvier 2023, le Docteur [P] [F] a établi un certificat médical initial au bénéfice de Monsieur [V] [K] faisant état d’une « G# entorse cheville gauche, grade 2 ».

La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 17 janvier 2023.

L’employeur a émis des réserves par courrier du 23 janvier 2023 au motif que n’étant pas présent lors de la survenance de l’accident déclaré, compte tenu de sa qualité d’entreprise de travail temporaire, il ne pouvait pas se prononcer sur l’existence d’un fait survenu au temps et au lieu du travail.

La [8] a notifié aux parties par courrier du 18 avril 2023 la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le SAS [14] a saisi la commission de recours amiable de la [8] pour contester l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail pour violation du principe du contradictoire.

Lors de sa séance du 16 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande confirmant ainsi la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 15 mai 2023. La décision a été notifiée par courrier daté du 19 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 novembre 2023, la société SAS [14] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 04 septembre 2025.

Aux termes de ses conclusions n°2, la SAS [14] représentée par son conseil, demande au tribunal de : Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Monsieur [V] [C] du 17 janvier 2023 ;Condamner la [8] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des disposition de l’article 700 du Code procédure civile ;Condamner la [8] aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la [8], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter la SA [14] de son recours ;Constater le respect par la [8] des dispositions légales ;Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 17 janvier 2023 dont a été victime Monsieur [C] et l’ensemble des conséquences y afférant. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire est mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe du contradictoire : l’envoi du questionnaire employeur par voie dématérialisée

L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause depuis le 1er décembre 2019, dispose que :

« I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce, selon courrier recommandé daté du 09 février 2023, la [7] a informé l'employeur de la nécessité de mener des investigations complémentaires. Par le même courrier, la [7] a sollicité la société [14] afin qu'elle complète le questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Ce courrier recommandé a été adressé à l'adresse de la société [14] à [Localité 11], et distribuée le 13 février 2023 contre signature, tel qu’il en ressort de l’avis de réception.

Il est constant que la société [14] n'a pas complété le questionnaire en ligne, la société requérante expliquant ne pas vouloir utiliser le téléservice et n'avoir pas créé de compte QRP, bien qu’il semble que la caisse l’ait fait d’office.

Or, il convient de rappeler que l’utilisation du téléservice reste facultatif et suppose que l’employeur en ait fait l’usage par la création du compte QRP et de la validation des conditions générales d’utilisation.

Il résulte de la capture d’écran du logiciel de la caisse que ces conditions générales d’utilisation (CGU) ont été validées par la société le 07 décembre 2021.

En revanche, s’il ressort du logiciel de la caisse et de ses propres allégations que « l’ouverture de compte » QRP de la société [14] a été enregistrée le « 12/02/2020 à 14H21 », l’organisme a procédé trois années après cette date à l’« envoi d’un courrier de relance activation compte » le « 24/02/2023 à 8h53 ». Il peut dès lors raisonnablement être considéré qu’au moment de l’envoi du courrier du 09 février 2023, le compte QRP de la société [14] n’était plus actif.

En tout état de cause, dès le 09 février 2023, la société a sollicité par courrier la [8] afin que celle-ci adresse, spécifiquement pour le dossier de Monsieur [K], l’envoi d’un questionnaire sous forme papier à son centre administratif assurant la gestion des accidents de travail et maladie professionnelle, dont elle a précisé l’adresse.

Si la Caisse justifie de la réception du courrier notifiant à l'employeur la possibilité d'accéder au questionnaire en ligne, ceci ne revient pas à justifier de la réception dudit questionnaire par l'employeur.

Afin de justifier du respect du principe du contradictoire, l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose expressément que le questionnaire doit être envoyé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Or, la caisse prétend avoir répondu favorablement à la sollicitation de la société en lui adressant un questionnaire par courrier le 27 février 2023, tel qu’il en ressort du reflet informatique du logiciel de gestion de sinistre [12].

Pour autant, ce reflet [12] mentionne uniquement au titre des « actes de gestion », suite à la demande de questionnaire papier de la société, « 27/02/2023 écrire courrier libre employeur ». Il n’est donc pas démontré que ce courrier correspond au questionnaire papier et encore moins qu’un tel questionnaire aurait été envoyé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La [6] ne justifie donc pas de l’envoi du questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception par la société [14].

Contrairement à ce que prétend la caisse, l’envoi du questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception est une obligation réglementaire et une condition substantielle justifiant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’égard de l’employeur.

A défaut de rapporter la preuve de la réception du questionnaire par l'employeur, la Caisse ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

La décision de prise en charge de 18 avril 2023 sera donc déclarée inopposable à l'employeur.

Sur les mesures accessoires

La [7], partie succombant, sera tenue aux dépens de l'instance.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît ni utile ni nécessaire d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu à Monsieur [V] [K] le 17 janvier 2023 ;

CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent adminsitratif faisant fonction de greffière La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] - [Adresse 13].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 23/01488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.