Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00052
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 037 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYPN débattue à notre audience publique du 21 octobre 2025 - requête en constat de péremption d'instance.
ENTRE
Mme [E] [G]
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL POULAIN DE SAINT PERE, avocats au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
Défenderesse en référé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
'''
Exposé du litige
Saisi par acte d'huissier de justice, délivré le 09 avril 2021 à la demande de Mme [E] [G], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 10 août 2022 :
- Ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2021 prise par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de Mme [E] [G] portant sur les droits et biens immobiliers lui appartenant sis à [Localité 5] dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7]" sur un terrain cadastré Section AV [Cadastre 3] I, lots n° 134, 118, [Cadastre 1] aux frais de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter du jour de la signification de la présente décision ;
- Condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme [E] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme [E] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et au besoin l'y condamne.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a interjeté appel de cette décision le 08 septembre 2022 (n° DA 22/01650 et n° RG 22/01623).
Saisie par acte de commissaire de justice, délivré le 25 octobre 2022 à la demande de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a, par ordonnance de référé du 24 janvier 2023 :
- Débouté la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de sursis à exécution ;
- Ordonné la radiation de l'affaire ;
- Condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Mme [E] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens.
Le 07 août 2025, Mme [E] [G] a déposé une requête devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 524 alinéa 7 du code de procédure civile afin de voir constater la péremption d'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025.
Mme [E] [G] demande à la Cour, conformément à sa requête introduite le 07 août 2025, de :
- Constater la péremption de l'instance d'appel n° RG 22/01623 faute de diligences accomplies par l'appelante depuis plus de deux ans à compter de la signification de l'ordonnance de radiation du 24 janvier 2023 ;
- Dire et juger qu'en conséquence, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 10 août 2022 a acquis la force de la chose jugée ;
- Dire que les frais seront supportés par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2023 par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a été signifiée le 08 février 2023 à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et que depuis lors, elle n'a toujours pas exécuté le jugement rendu le 10 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, régulièrement appelée à la procédure, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 21 octobre 2025. La présence ordonnance sera donc réputée contradictoire à son égard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la demande de constatation de la péremption d'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 524 alinéa 7 du même code, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l'espèce, par ordonnance de référé du 24 janvier 2023, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/01623.
Cette décision a été signifiée par Mme [E] [G] à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 08 février 2023.
Or, à ce jour, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a accomplit aucune diligence, n'a pas sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel, dès lors qu'elle n'a pas exécuté le jugement rendu le 10 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy l'ayant condamnée, sous astreinte, à lever l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ainsi qu'à payer à Mme [E] [G] diverses sommes d'argent pour un montant total de 8 000 euros, outre les dépens.
En conséquence, il convient de constater la péremption d'instance.
Sur les autres demandes
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la péremption de l'instance ;
CONDAMNONS la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Ainsi prononcé publiquement, le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.