Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
23/03062
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 451 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/11/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 23/03062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LV

Ordonnance (N° 21/00733)

rendue le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTS

Monsieur [U] [D]

né le 30 août 1953 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

Madame [V] [T] épouse [D]

née le 1er août 1954 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Raphaële Martinuzzo, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué aux lieu et place de Me Alex Dewattine, avocat

INTIMÉS

Monsieur [X] [G]

né le 14 juillet 1955 à [Localité 10]

Madame [R] [K] épouse [G]

née le 27 novembre 1957 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Benjamin Le Rioux, avocat au barreau d'Arras

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Un litige oppose M. [X] [G] et Mme [R] [K], propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2]) à M. [U] [D] et Mme [V] [T], épouse [D] propriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 4].

Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal d'instance d'Arras a :

Constaté le désistement partiel de M. et Mme [G] de leur demande d'enlèvement de la fixation du brise-vue intégré au mur de leur garage ;

Constaté l'existence d'un trouble anormal du voisinage résultant de l'envahissement, par la végétation plantée sur la propriété de M. [D] de la propriété de M. et Mme [G] ;

Condamné M. [D] à l'élagage de tous arbres, arbrisseaux et arbustes dont les branches dépassent la limite de propriété et à faire procéder à l'arrachage des bambous implantés sur le terrain de M. et Mme [G], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois ;

Rejeté la demande d'arrachage de tous arbres arbrisseaux et arbustes situés sur la parcelle de M. [D] ;

Condamné M. [D] à l'élagage à la hauteur de 2 mètres au maximum des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés au plus à 2 mètres de la limite séparatrice, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 30 euros par jours de retard pendant trois mois ;

Condamné M. [D] à payer à M. et Mme [G] avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts ;

Rejeté la demande de M. et Mme [G] d'indemnisation au titre des dégradations de l'allée de garage et de la résistance abusive ;

Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamné M. [D] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [D] aux dépens étant précisé qu'ils ne comprennent pas les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Par exploit d'huissier du 21 juillet 2016, M. et Mme [D] ont assigné M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance d'Arras.

Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge de la mise en état a radié cette procédure.

Par exploit d'huissier du 4 mai 2021, M. et Mme [D] ont assigné M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins notamment de voir constater l'empiètement du garage de M. et Mme [G] sur la propriété de M. et Mme [D] et de les voir condamner à procéder à la démolition des éléments empiétant.

M. et Mme [G] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras et soulevé l'irrecevabilité de la demande en démolition formée par M. et Mme [D] en raison de la prescription.

Par ordonnance du 17 mai 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras a :

Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en démolition des pattes de scellement métalliques, des fondations du garage et du faîtage de la toiture du garage initiée par M. et Mme [D] à l'égard de leurs voisins M. et Mme [G] ;

Constaté l'extinction de l'instance ;

Condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 4 juillet 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel de la totalité des chefs de l'ordonnance.

L'ordonnance de clôture a été prononcé le 29 janvier 2024.

Par arrêt du 26 septembre 2024 la cour d'appel de Douai a :

Révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 29 janvier 2024,

Ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 14 janvier 2025 afin que les parties communiquent leurs observations sur la question de la recevabilité du moyen soulevé devant le juge de la mise en état tiré de l'usucapion (article 2272 du code civil).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025 Mme [T] épouse [D] (Mme [T]) demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

Constater que Mme [T] se désiste de l'appel interjeté le 4 juillet 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras en date du 17 mars 2023,

Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions;

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mme [T] expose souhaiter se désister en raison de son divorce.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025 M. [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

Constater que M. [D] entend se désister de l'instance et de l'action de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Arras ;

Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

Statuer de droits quant aux dépens.

M. [D] sollicite le désistement, faisant valoir que sa situation avec Mme [T] a évolué dès lors qu'ils sont désormais en instance de divorce, qu'il a quitté en octobre 2024 le domicile conjugal de [Localité 6] attribué à Mme [T], et qu'il n'a plus vocation à y résider.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, M. et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

Juger M. et Mme [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

Donner acte à Mme [D] née [T] de son désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Arras, et ce, avec toute conséquence de droit ;

Juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des frais et dépens exposés par elles, dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée sous le n°23/03062.

M. et Mme [G] déclarent accepter, sur le fondement de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action formé par M. et Mme [D] dans leurs conclusions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [T] et M. [D] entendent se désister de leur recours contre l'ordonnance du 17 mai 2023. M. et Mme [G] acceptent ce désistement.

Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appel interjeté par M. [D] et Mme [T].

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence d'accord entre les parties, les dépens doivent être mis à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de M. [U] [D] et Mme [V] [T];

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence :

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [U] [D] et Mme [V] [T] aux dépens d'appel.

Le greffier

La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur cette assignation, Mme [O] a constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés de : - DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE : - DÉSIGNER un ex…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 23/03062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.