Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 28 février 2025
- Numéro de rôle
- 20/00219
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 20/00219 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FJY4
============== Jugement n° du 28 Février 2025
Recours N° RG 20/00219 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FJY4 ==============
[T] [H] C/ [10]
Copie exécutoire délivrée le à
[9]
Copie certifiée conforme délivrée le à
Madame [T] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Pôle Social
JUGEMENT 28 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉFENDEUR :
[10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [N] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024 Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 02 janvier 2019, M. [W] [H] a transmis à la [3] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical du même jour constatant un " cancer du poumon ".
A la suite d'une enquête administrative, et s'agissant d'une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil estimait le taux prévisible d'incapacité égal ou supérieur à 25%, la [3] a transmis le dossier pour avis du [5] ([11]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 12], lequel a émis un avis défavorable, le 05 novembre 2019.
M. [W] [H] est décédé le 30 avril 2019.
Par courrier du 12 novembre 2019, la [3] a donc notifié à l'assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] [H], ayant droit de M. [W] [H], a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée par décision non datée.
Par courrier reçu au greffe le 18 août 2020, Mme [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par jugement du 07 juillet 2021, le juge délégué au pôle social a désigné le [6] pour second avis.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le [7] a été nommé en remplacement du [6].
Ce comité a rendu son avis le 16 février 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 janvier 2025.
A l'audience, Mme [T] [H], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
La [3] a demandé d'entériner l'avis du [7], de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [W] [H], et de rejeter le recours et les demandes formulés par Mme [T] [H].
Elle indique que deux comités se sont prononcés sur l'absence de lien de causalité entre la pathologie de M. [W] [H] et son activité professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'alinéa 3 du même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la personne", et ce après recueil de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 05 novembre 2019, le [Adresse 8] a conclu à l'absence de lien de causalité entre la pathologie de M. [W] [H] et son activité professionnelle " compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, de la chronologie des événements et des facteurs confondants, et après étude de la littérature scientifique et analyse physiopathologique de l'affection ".
Ce premier avis a été confirmé par l'avis du 16 février 2024 du [7] lequel a considéré que " les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ".
Mme [T] [H], absente à l'audience, ne produit aucun élément de nature à contredire ces deux avis.
Par conséquent, le tribunal ne peut que débouter Mme [T] [H] de sa demande.
2. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [H], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [T] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de M. [W] [H] déclarée le 02 janvier 2019 ;
CONDAMNE Mme [T] [H] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 20/00219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.