Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00404
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 076 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00404 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAINC
N° MINUTE : 25/00425
DEMANDEUR: Régie Immobilière de la villede Paris
DEFENDEURS: [O] [Y] [F] [K]
AUTRES PARTIES: TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION FRANFINANCE DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS 210 QUAI DE JEMMAPES CS 90111 75480 PARIS CEDEX 10 Représentée par Me Pierre GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [Y] 49 rue Saint Blaise 75020 PARIS non comparant
Madame [F] [K] 49 rue saint blaise 75020 PARIS non comparante
AUTRES PARTIES
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 rue maryse hilsz 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle RICHARD
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2025, M [O] [Y] et Mme [F] [K] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 13 mars 2025.
Le 15 mai 2025, après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 22 mai 2025 à la Régie Immobilière de la Ville de PARIS (RIVP), qui l'a contestée le 06 juin 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la RIVP, représentée par son conseil, demande au juge de constater que sa dette a été réglée.
Les débiteurs, M [O] [Y] et Mme [F] [K] ainsi que les autres parties n'ont pas comparu, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la RIVP a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. . 2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur la bonne foi des débiteurs
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La RIVP ne conteste pas la bonne foi des débiteurs.
Par suite, la bonne foi de M [O] [Y] et Mme [F] [K], qui est présumée, doit être tenue pour établie.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, la RIVP indique qu'elle était titulaire d'une créance de 891, 45 euros mais qu'elle a été désintéressée de sa créance par des virements du centre d'action sociale de la ville de PARIS après sa contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Elle demande donc au juge de constater que sa créance est éteinte et de l'exclure de la procédure de surendettement.
Il sera donné acte à la RIVP de sa demande.
En outre, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M [O] [Y] et Mme [F] [K] sont respectivement agent d'accueil et mère au foyer, qu'ils ont trois enfants à leur charge, âgés de 1, 2 et 5 ans.
Les ressources mensuelles de M [O] [Y] et Mme [F] [K] s'établissent à 2525 euros, tandis que leurs charges s'établissent à 2586 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M [O] [Y] et Mme [F] [K] ne disposent d'aucune capacité de remboursement, leurs charges excédant chaque mois leurs ressources. À défaut de capacité de remboursement, la situation de M [O] [Y] et Mme [F] [K] ne permet donc pas d'envisager la mise en place d'un plan de rééchelonnement de leurs dettes.
Il apparaît dans ces conditions qu'aucune mesure classique de traitement de leur situation de surendettement ne peut être adoptée.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, susceptible de désintéresser leurs créanciers. Les débiteurs ne détiennent donc aucun actif réalisable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de leur passif, de sorte que la situation de M [O] [Y] et Mme [F] [K] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, qui emporte en application de l'article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l'effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées au jour de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Régie Immobilière de la Ville de PARIS à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 15 mai 2025 au bénéfice de M [O] [Y] et Mme [F] [K] ;
CONSTATE que la créance de la Régie Immobilière de la Ville de PARIS est éteinte ;
CONSTATE que la situation de M [O] [Y] et Mme [F] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M [O] [Y] et Mme [F] [K] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
- des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M [O] [Y] et Mme [F] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article L. 752-2Code de la consommation
- Article L. 752-3Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 731-2Code de la consommation
- Article R. 731-3Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article L. 114-12Code de la sécurité sociale
- Article 1756Code général des impôts
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 30 octobre 2025, sous le numéro 25/00404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.