Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02015
- Formation
- JAF3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 23/02015 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7JX NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K] [W] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] [Localité 5]
Représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant et Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U] [H] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON - 36
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 08 Septembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me DUCHARME, Me NUNES le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [N] [K] [W] Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (21) et de Monsieur [E], [U], [H] [R], Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (21)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 10] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de tous autres actes prévus par la Loi ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 juillet 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [N] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [N] [W] et Monsieur [E] [R] de leurs demandes respectives tendant au versement d'une prestation compensatoire ;
ORDONNE la reconduction à titre définitif des mesures provisoires prévues, en ce qui concerne l'enfant mineure [B], par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 octobre 2023, avec dispense du versement par le père d'une contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de [B] en raison de l'actuelle impécuniosité de Monsieur [E] [R] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande présentée en applic ation de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [N] [W] et Monsieur [E] [R] conserveront la charge de leurs propres dépens et au besoin les y CONDAMNE;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par Commissaire de justice.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le dix Novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 23/02015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.