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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00110
Formation
Contentieux Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2]

N° RG 25/00110 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEN4

Minute : 25-140

JUGEMENT

DU 07/11/2025

Société EOS FRANCE

C/

[S] [C]

Le

1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPETENCE

rendu à l’audience publique du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 07 novembre 2025 ;

Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.

Après débats à l'audience publique du 7 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 7] dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Maître Mélina BABUT suppléant Maître Jacques VERDIER, Avocats au Barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 4] 1998 dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AURILLAC à l'audience du 07 novembre 2025 aux fins de le voir condamner : - à lui payer la somme de 3907,74 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 19,43 % à capitaliser annuellement, à compter du 29 février 2024 et jusqu’au paiement complet de la dette, - au paiement d’une indemnité contractuelle égale à 8 % du capital dû, - au versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens.

A l’audience, la Société EOS FRANCE ne formule pas d’observations sur la question de l’incompétence territoriale soulevée d’office par le Juge des contentieux de la protection pour connaître de ses demandes au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 42 du code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

En l’espèce, il résulte de l’assignation que le dernier domicile connu de Monsieur [S] [C] est [Adresse 1].

Or, en matière de contrat de crédit, seul le domicile du défendeur constitue le critère de compétence territoriale de la juridiction saisie.

Dès lors, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC est incompétent pour statuer sur les demandes de la société EOS FRANCE formées contre un débiteur dont la dernière adresse connue est à CHATEAUROUX.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur le litige opposant la Société EOS FRANCE à Monsieur [S] [C] au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX,

Dit que passé le délai d’appel, copie de la présente décision ainsi que le dossier de procédure seront adressés au greffe compétent,

Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

A. VANTAL M. DOMIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 25/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.