Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00478
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00478

N° Portalis DBVO-V-B7J- DLCR

GROSSE le

aux avocats

N° 93-25

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

du 12 Novembre 2025

------

APPELANT :

Monsieur [U] [V]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025 2225 du 04/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

représenté par Me Stéphanie GOUZES, avocate au barreau d'AGEN

Appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de proximité de MARMANDE en date du 06 Mai 2025, RG 11-25-000028

INTIMÉE :

SCI DE BUZET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN

A l'audience tenue le 22 octobre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Marmande en date du 06 Mai 2025,

Vu l'appel interjeté par [U] [V] le 11 juin 2025 ;

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 29 septembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Me GOUZES, avocate de [U] [V], a fait savoir par message rpva du 09 septembre 2025 qu'elle n'avait plus de nouvelles de son client ;

Attendu que l'intimée n'a pas fait valoir d'observation ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelant ;

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.