Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00716
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 349 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
---
Chambre civile
N° RG 25/00716
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLQQ
GROSSES le
aux avocats
N° 95-25
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 12 Novembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [X]
né le 09 Mai 1997 à [Localité 6]
de nationalité française, sans emploi
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2826 du 12/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Madame [P] [J] épouse [X]
née le 21 Février 1996 à [Localité 6]
de nationalité française, sans emploi
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2825 du 12/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Anne LAMARQUE, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen le 31 juillet 2025, RG : 25/00046
INTIMÉ :
Monsieur [L] [N]
né le 27 Mai 1934 à [Localité 6]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
A l'audience tenue le 22 octobre 2025 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu l'ordonnance rendue entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen le 31 juillet 2025 ;
[C] [X] et [P] [J], son épouse, ont relevé appel par acte du 09 août 2025.
[L] [N] a constitué le 19 septembre 2025.
Par conclusions du 17 septembre 2025, les appelants ont déclaré se désister de leur appel.
L'intimé n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner les appelants aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons que [C] [X] et [P] [J] épouse [X] se désistent de leur appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance,
Condamnons les appelants aux frais de l'instance éteinte.
La Greffière, Le Président de chambre
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.