Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00745
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
373 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

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CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00745

- N° Portalis DBVO-V-B7J-DLSJ

N° 96-25

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

du 12 novembre 2025

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APPELANT :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS :

Maître [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Maître [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

A l'audience tenue le 22 octobre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire.

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Vu le courrier recommandé avec accusé de réception portant la date d'expédition du 1er août 2025 par lequel [J] [W] déclare interjeter appel d'une ordonnance rendue par la présidente du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'AGEN en date du 18 juillet 2025 ;

Les parties ont été avisées de la date d'audience par lettres recommandées avec accusé de réception signées le :

- 12 septembre 2025 pour M. [J] [W] et Me [R] [F]

- 15 septembre 2025 pour Me [X] [S].

Elles ont été avisées par le même courrier de l'irrecevabilité de l'appel encourue au titre de l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu l'avis du ministère public en date du 22 septembre 2025 qui requiert que le recours soit déclaré irrecevable,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, selon l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : 'l'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit, et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire'.

Attendu que selon l'article 899 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat (...)' ;

Attendu que l'appelant n'a pas constitué avocat, ni transmis sa déclaration d'appel par voie électronique et ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère ;

Qu'il convient donc de déclarer l'appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

La greffière Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.