Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06556
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
627 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06556 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBPZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02836

APPELANTE

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

INTIMEES

Madame [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2250

Société ARUNDO RE anciennement dénommée S.A. CCR RE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 3 octobre 2025, France Travail a saisi la cour d'une requête en ommision de statuer aux termes de laquelle elle demande à la cour d'ajouter aux dispositions contenues dans l'arrêt du 2 juillet 2025 et en conséquence de:

-Dire et juger que le remboursement des allocations de chômage doit être ordonné sur le

fondement de l'article L.1235-4 du code du travail;

-Condamner la société ARUNDO RE à verser à POLE EMPLOI la somme de 22.520,68

euros à titre de remboursement, ainsi que la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que par arrêt en date du 02 juillet 2025, rendu par la cour d'appel de Paris, il a été jugé que le licenciement prononcé par l'employeur à l'encontre de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais que la cour d'appel a omis de statuer sur le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 9 octobre 2025, France Travail demande à la cour de :

Vu l'article 400 du code de procédure civile,

-constater que le désistement est parfait;

-juger que chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles.

L'affaire a été débattue à l'audience du 4 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

Le conseil de France Travail sollicite que soit constaté son désistement de l'action en requête en omission de statuer concernant le dispositif de l'arrêt rendu le sous le numéro RG 21/0918.

Les autres parties n'ont pas transmis d'observations s'agissant de ladite requête.

Il convient en conséquence de constater le désistement de l'action par le demandeur et de prononcer l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25-06556.

Il convient en outre de condamner France Travail aux entiers dépens de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'action de France Travail ;

Constate l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/06556 et qui emporte le dessaissement de la cour ;

Condamne France Travail aux entiers dépens de l'instance éteinte.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/06556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.