Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00404
- Formation
- Chambre P.P. autres
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 25/00404 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCU
ORDONNANCE N°2025/46
du dix sept Juin deux mille vingt cinq
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Nous, Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, substituant la Première présidente de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance n°2025/46 du 13 février 2025
Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00404 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJCU
Entre :
REQUERANT :
Maître [R] [A]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude BOUSQUIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR :
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 20 mai 2025 devant nous, assistée de Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le dix sept Juin deux mille vingt cinq
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le dix sept Juin deux mille vingt cinq
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 27 mars 2025, Maître [R] [A] a saisi, faute de réponse dans le délai de 4 mois du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis, le premier président de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion à l'effet d'obtenir, à concurrence de la somme de 2.880 euros TTC, la taxation des honoraires exigibles au titre de l'assistance de Madame [O] [M] dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion devant laquelle a été déféré un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 17 juin 2021.
Madame [M], convoquée par lettre recommandée, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires de Maître [A] en considération, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Il résulte de l'examen des pièces produites que le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis a été saisi d'une requête taxation d'honoraires le 31 octobre 2024 déposée par Maître [A] qui a exposé avoir représenté Madame [M] dans le cadre d'une instance devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
Il expose que malgré diverses relances et mise en demeure des honoraires n'ont pas été payés pour une somme de 2.880 euros TTC.
Le bâtonnier a accusé réception du courrier le 6 novembre 2024 mais n'a pas rendu de décision.
A défaut de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, Maître [A] était recevable à saisir le premier président.
Il ressort des éléments produits que Maître [A] , saisi par Mme [M] , a effectué pour son compte diverses diligences et notamment engagé une procédure suivie la cour d'appel de Saint-Denis et a régulièrement informé sa cliente de l'avancée de la procédure.
Madame [M] n'a formulé aucune observation sur le montant des honoraires sollicités.
Au vu des pièces attestant de ses diligences, Maître [A] est dès lors parfaitement fondé à obtenir le paiement des honoraires de diligences demandés.
Les dépens sont à la charge de Madame [M] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ,
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de la réunion, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition,
Taxons, à concurrence de la somme de 2.880 euros TTC, le montant des honoraires exigibles par Maître [R] [A] au titre de l'assistance de Madame [O] [M] dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
La condamnons, en tant que de besoin, au paiement de cette somme.
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [O] [M] .
Ainsi délivré le 17 juin 2025
Le greffier, La présidente de chambre déléguée,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/00404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.