Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01997
Formation
Chambre sociale 4-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

N° RG 25/01997 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJG

Minute N°

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 01 Juillet 2025

Date de saisine : 03 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 2025-1659 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 13 Juin 2025

Appelant :

Monsieur [Z] [X]

représenté par Mme [R] [M] (Délégué syndical ouvrier)

Intimée :

Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 940 du code de procédure civile)

Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre,

Assistée de Juliette DUPONT, greffière,

Vu l'ordonnance de référé rendue en dernier ressort en vertu du montant de ses demandes le 13 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [X] du 1er juillet 2025,

Vu l'article 490 du code de procédure civile,

Vu les avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2025 et du 9 octobre 2025,

Vu l'absence d'observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort, l'article 490 du code de procédure civile dispose que ' L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'

En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé alors que l'ordonnance de référé du 13 juin 2025 a été rendue en dernier ressort en vertu du montant de ses demandes.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

Mettons les entiers dépens à la charge de Monsieur [Z] [X],

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

le 12 novembre 2025

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/01997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.