Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01997
- Formation
- Chambre sociale 4-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 363 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/01997 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJG
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 01 Juillet 2025
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 2025-1659 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 13 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [Z] [X]
représenté par Mme [R] [M] (Délégué syndical ouvrier)
Intimée :
Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Article 940 du code de procédure civile)
Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre,
Assistée de Juliette DUPONT, greffière,
Vu l'ordonnance de référé rendue en dernier ressort en vertu du montant de ses demandes le 13 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [X] du 1er juillet 2025,
Vu l'article 490 du code de procédure civile,
Vu les avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2025 et du 9 octobre 2025,
Vu l'absence d'observations,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort, l'article 490 du code de procédure civile dispose que ' L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'
En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé alors que l'ordonnance de référé du 13 juin 2025 a été rendue en dernier ressort en vertu du montant de ses demandes.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Mettons les entiers dépens à la charge de Monsieur [Z] [X],
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 12 novembre 2025
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/01997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.