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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24-10.959
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 780 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 13 novembre 2025

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 500 FS-B

Pourvois n° G 24-10.959 V 24-12.465 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

I- La société Bayer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-10.959 contre un arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Ligue de protection des oiseaux (LPO), dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Agri Canigou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Fertichem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Saga, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Nufarm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Gritche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II- 1°/ la société Agri Canigou, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Fertichem, société par actions simplifiée,

3°/ la société Saga, société par actions simplifiée,

ont formé le pourvoi n° V 24-12.465 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bayer, société à responsabilité limitée,

2°/ à l'association Ligue de protection des oiseaux (LPO),

3°/ à la société Nufarm, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Gritche, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

Dans le pourvoi n° G 24-10.959, l'association Ligue de protection des oiseaux et la société Nufarm ont, chacune, formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un et deux moyens de cassation.

Dans le pourvoi n° V 24-12.465, l'association Ligue de protection des oiseaux et la société Nufarm ont, chacune, formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un et deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations et les plaidoiries de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Agri Canigou, Fertichem, Gritche et Saga, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Bayer, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Ligue de protection des oiseaux, de Me Guermonprez, avocat de la société Nufarm, et l'avis écrit de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale et de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, M. Burgaud, avocat général référendaire et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-10.959 et V 24-12.465 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2023), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), soutenant que le fort déclin des populations d'oiseaux dans les milieux agricoles était à mettre en perspective avec l'utilisation massive d'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l'imidaclopride, commercialisé en France depuis les années 1990, a, par actes des 21, 25 et 27 mai et 2 juin 2021, assigné les sociétés Bayer, Nufarm, Fertichem, Agri Canigou, Saga et Gritche (les sociétés), en réparation du préjudice écologique causé par cette substance à la biodiversité et en particulier aux oiseaux des champs, à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et, à titre subsidiaire, sur celui de la faute.

3. Avant-dire droit, elle a sollicité une mesure d'expertise.

4. Les sociétés ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et une fin de non-recevoir pour prescription.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an.
  • Articles 1246 et suivants, 2224 et 2226-1 du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-10.959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.