portée
office du jugeportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-12.747
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 003 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1043 FS-B
Pourvoi n° B 24-12.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [S] [D], domicilié [Adresse 2] (Géorgie), a formé le pourvoi n° B 24-12.747 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Sporting club [Localité 3] Corrèze, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Sporting club [Localité 3] Corrèze, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 2024), M. [D] a été engagé en qualité de joueur de rugby par l'association Sporting club de [Localité 3] Corrèze pour la période du 12 août 2019 au 11 juin 2020.
2. Ce contrat a été rompu d'un commun accord le 31 janvier 2020 et un « protocole d'accord joueur/club » a été signé le 8 septembre 2020 pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2021.
3. Le 16 mars 2021, le joueur a « pris acte de la rupture » du contrat de travail.
4. Le 6 avril 2021, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en requalification du second contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il limite la condamnation de l'association Sporting club [Localité 3] Corrèze à payer à M. [D] 300 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 120 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'association Sporting club [Localité 3] Corrèze aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Sporting club [Localité 3] Corrèze et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 222-2-4, L. 222-2-8, alinea 1, du code du sport et 12.3.2.3 de la convention collective nationale du sport.
- Articles L. 3141-24, I, du code du travail et 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-12.747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.