Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24-17.408
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 13 novembre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° T 24-17.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

1°/ Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 7],

3°/ Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° T 24-17.408 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société Panacéa assurances (Groupe Pasteur mutualité), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI), venant elle-même aux droits du Régime social des indépendants (RSI),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [U] [I] et [M] [N] et de MM. [V] [I] et [Z] [N], de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] et de la société Panacéa assurances, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024), après avoir subi, le 22 août 2008, une gastrectomie, Mme [I] a présenté une péritonite liée à la survenue d'une rupture de sutures, ayant notamment nécessité une prise en charge dans un établissement de santé public.

2. A l'issue de plusieurs expertises, dont l'une ordonnée par la juridiction administrative, elle a, avec ses trois enfants, [Z] et [M] [N], et [V] [I], assigné M. [E], chirurgien digestif ayant réalisé l'intervention (le praticien), son assureur, la société Panacéa assurances (l'assureur) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause le Régime social des indépendants, aux droits duquel se trouve la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

3. Par un arrêt 13 janvier 2021, la responsabilité du praticien a été retenue au titre d'une prise en charge tardive des complications survenues et il a été condamné in solidum avec l'assureur à réparer les préjudices de Mme [I] et de ses enfants à hauteur de 70 %.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les préjudices de Mme [I] au titre des frais divers à la somme de 7 498,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 sur la somme de 3 942,10 euros et du présent arrêt sur le surplus, l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [E] et la société Panacéa assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [E] et la société Panacéa assurances et les condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 1142-1, I, du code de la sante publique et le principe de la reparation integrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Article 1142-1, I, du code de la sante publique et le principe de la reparation integrale sans perte ni profit pour la victime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-17.408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.