Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22-23.676
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° Q 22-23.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [S] [I],
2°/ Mme [N] [F], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 22-23.676 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caixa Geral De Depositos, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au fonds commun de titrisation Absus, dont le siège est [Adresse 8], ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, et venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, lui-même venant aux droits de la société Caixa Geral De Depositos,
3°/ à la société IQ EQ management, anciennement dénommée société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Absus anciennement dénommé fonds commun de titrisation Quercius,
4°/ à la société MCS TM, anciennement dénommée MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Absus anciennement dénommé fonds commun de titrisation Quercius,
5°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Caixa Geral De Depositos, du fonds commun de titrisation Absus, de la société Equitis gestion et de la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, de son intervention volontaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2022), par acte notarié des 27 septembre et 1er octobre 2010, M. et Mme [I] (les donateurs) ont consenti à leur fils [X] (le donataire) une donation portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 9] et cadastrés section AR n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
3. Par acte notarié des 15 et 20 octobre 2010, le donataire a contracté un prêt auprès de la Caixa Geral De Depositos (la banque) en garantie duquel il a hypothéqué les biens cadastrés section AR n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Les donateurs sont intervenus à l'acte pour renoncer, en faveur de la banque, aux charges et conditions imposées au donataire, en particulier à l'interdiction d'hypothéquer et d'aliéner, ainsi qu'à leur action révocatoire.
4. Le donataire ayant cessé de payer les échéances du crédit, la banque a prononcé, le 8 janvier 2013, la déchéance du terme du prêt, mis en demeure l'emprunteur de payer les sommes restant dues et fait inscrire, sur le troisième bien cadastré section AR n° [Cadastre 5], une hypothèque judiciaire provisoire, convertie en hypothèque définitive le 5 février 2015.
5. Un jugement du 4 février 2015, rectifié le 25 juin 2015, rendu entre les donateurs et le donataire, a ordonné la révocation de la donation-partage et la restitution des biens donnés entre les mains des donateurs, libres de toute charge et hypothèque du chef du donataire.
6. La banque a formé tierce opposition contre cette décision.
7. Elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Quercius, qui est intervenu à l'instance.
8. Devant la Cour de cassation, le fonds commun de titrisation Absus est intervenu volontairement en déclarant venir aux droits du fonds commun de titrisation Quercius.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déclare inopposable à la société CGD, le jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon entre M. et Mme [I] et M. [X] [I], en ce que ce jugement a ordonné la révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1er octobre 2010, effectuée au profit de M. [X] [I], portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 3], lieudit « [Adresse 3] », cadastré section AR n° [Cadastre 5] pour une contenance de 586 m² et ordonné la restitution dudit bien immobilier entre les mains de M. et Mme [I], libre de toute charge et hypothèque du chef de M. [X] [I], - déboute M. et Mme [I] de leurs demandes de dommages-intérêts, - statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS TM, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 28 et 30 du decret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
- Article 624 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 22-23.676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.