Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00373
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 601 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 8]

MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 25/00373 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5DC

EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Jérome LAVALOIS

copie dossier

JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025

LE JUGE : Thomas DENIMAL, Juge

LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier

DEMANDERESSES

S.A. HELVETIA ASSURANCES SA Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 339 489 379 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.R.L. MERLIER LEQUETTE Immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 434 623 419 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 08 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Thomas DENIMAL, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.

Thomas DENIMAL, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2023, sur la RD 1044 à [Localité 9] (Aisne), le véhicule conduit par M. [E] [T] est entré en collision avec le tracteur routier Scania S500 immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la SARL Merlier Lequette. Le véhicule de M. [T] a été assuré auprès d’Allianz IARD et le camion de la société Merlier Lequette a été garanti en dommages auprès d’Helvetia Assurances. Le camion a été pris en charge en réparation au cours de l’année 2023 et a été immobilisé du 19 mars 2023 au 18 juillet 2023 ; les réparations ont été facturées en septembre 2023. Au titre du sinistre, Helvetia a indemnisé son assurée Merlier Lequette pour un total de 79 334,28 €. La société Merlier Lequette a indiqué conserver un reliquat à sa charge, comprenant notamment une franchise de 1 500 € et des pertes d’exploitation évaluées à 28 632 € pour la période d’immobilisation. Par courrier du 9 avril 2024, Helvetia a sollicité la prise en charge du sinistre par Allianz IARD, qui a opposé un refus au mois d’août 2024. Une mise en demeure a été adressée le 3 décembre 2024 et a été réceptionnée le même jour. Par assignation devant le tribunal judiciaire en date du 17 avril 2025, Helvetia Assurances SA et la SARL Merlier Lequette ont attrait Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, dans le cadre de la procédure écrite à juge unique, aux fins d’indemnisation. La défenderesse ne s’est pas constituée. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 10 juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 8 septembre 2025. ** Aux termes de l’assignation du 17 avril 2025 et de leurs écritures, la SA HELVETIA ASSURANCES et la SARL MERLIER LEQUETTE demandent au tribunal de : — Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à HELVETIA la somme de 79 334,28 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, subsidiairement à compter de la date d’assignation ; — Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à MERLIER LEQUETTE la somme de 38 970,65 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, subsidiairement à compter de la date d’assignation, et capitalisation ; — Allouer à chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; — Condamner ALLIANZ IARD aux entiers dépens. ** Sur le principe de la garantie d’ALLIANZ (loi du 5 juillet 1985 et action directe) Les demanderesses soutiennent que la collision survenue le 19 mars 2023 sur la RD 1044 constitue un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. En application des articles 1er et 3, le conducteur du véhicule impliqué est tenu d’indemniser les conséquences dommageables causées au tiers et l’assureur de responsabilité du véhicule est tenu de sa garantie ; la victime (et, par subrogation, son assureur dommages) dispose de l’action directe contre l’assureur (C. assur., art. L.124-3). Sur l’exception « faute intentionnelle » invoquée par ALLIANZ ALLIANZ ayant opposé un refus de garantie fondé sur l’article L.113-1 du code des assurances, les demanderesses répliquent que la faute intentionnelle n’est caractérisée que si l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu au tiers. Or, à les suivre, le conducteur a agi dans une perspective suicidaire sans rechercher la détérioration du camion tiers ; dès lors, la clause/exclusion n’est pas opposable aux tiers lésés ni à l’assureur subrogé. Sur la subrogation d’HEL VETIA et son quantum HELVETIA fait valoir qu’elle a indemnisé son assurée la SARL MERLIER LEQUETTE au titre des dommages matériels consécutifs au sinistre (indemnité principale, remorquage, complément de réparation et frais d’expertise), pour un total de 79 334,28 €. Par l’effet de la subrogation (C. assur., art. L.121-12 ; C. civ., art. 1346), elle est recevable et fondée à exercer un recours subrogatoire contre l’assureur du responsable à due concurrence de ses débours. Sur le préjudice propre de MERLIER LEQUETTE La SARL MERLIER LEQUETTE expose qu’au-delà des règlements de son assureur, elle supporte encore un reliquat constitué d’une franchise contractuelle de 1 500 €, d’un poste de réparations laissé à sa charge et de pertes d’exploitation évaluées à 28 632 € pour la période d’immobilisation du 19 mars au 18 juillet 2023 ; elle en sollicite la réparation intégrale contre l’assureur du responsable. Sur les intérêts et la capitalisation Les demanderesses soutiennent que la mise en demeure adressée à ALLIANZ a été reçue le 3 décembre 2024, de sorte que, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter de cette date ; à défaut, elles en sollicitent le cours à compter de l’assignation du 17 avril 2025. Elles demandent, en outre, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur l’article 700 et les dépens Elles estiment inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés pour obtenir l’indemnisation d’un sinistre non contestable et réclament, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 5 000 € chacune, ainsi que la condamnation d’ALLIANZ aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

** MOTIVATION : I — Sur la régularité de la saisine et le défaut de comparution En droit, la signification à une personne morale est valablement effectuée à son siège social entre les mains d’une personne déclarant être habilitée à la recevoir (CPC, art. 658). En cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée (CPC, art. 472). En l’espèce, l’assignation du 17 avril 2025 a été signifiée au siège social de la société Allianz IARD entre les mains d’une personne se déclarant habilitée ; la défenderesse ne s’est pas constituée et n’a pas conclu. Dès lors, il y a lieu de statuer sur le bien-fondé des demandes de Helvetia Assurances et de la SARL Merlier Lequette. II — Sur le principe d’indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985 et l’action directe En droit, la loi du 5 juillet 1985 s’applique à tout accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ; l’implication s’entend largement et résulte notamment de la collision. Le conducteur du véhicule impliqué est tenu d’indemniser les dommages causés aux tiers (art. 1er et 3). La victime dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué (C. assur., art. L.124-3). L’assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans ses droits contre le responsable et son assureur, à concurrence des sommes versées (C. assur., art. L.121-12 ; C. civ., art. 1346). En l’espèce, la collision survenue le 19 mars 2023 entre le véhicule conduit par M. [T] et le tracteur routier de la société Merlier Lequette caractérise un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur. Il s’ensuit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable et que la société Allianz IARD, assureur de responsabilité du véhicule de M. [T], est tenue en principe à garantie au titre de l’action directe, tant à l’égard de Merlier Lequette qu’à l’égard d’Helvetia dans la mesure de sa subrogation, sauf cause légale d’exclusion opposable aux tiers, ce dont il sera traité ci-après. III — Sur la « faute intentionnelle » (art. L.113-1 du code des assurances) En droit, l’article L.113-1 exclut la garantie lorsque le dommage a été provoqué intentionnellement par l’assuré. Une telle faute suppose que l’assuré ait voulu l’acte et recherché le dommage tel qu’il est survenu au tiers ; elle ne se présume pas et ne résulte pas de la seule volonté de l’acte sans volonté du résultat dommageable. En l’espèce, le conducteur a déclaré avoir dirigé volontairement son véhicule vers un poids lourd dans une perspective suicidaire. Aucun élément ne établit qu’il ait voulu endommager le camion de la société Merlier Lequette ni, plus généralement, recherché le dommage subi par le tiers. Il s’ensuit que la faute intentionnelle n’est pas caractérisée au sens de l’article L.113-1 ; la clause légale d’exclusion ne trouve pas à s’appliquer et la garantie d’Allianz IARD demeure due.

IV — Sur le recours subrogatoire d’Helvetia (quantum) En droit, l’assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans les droits de ce dernier contre le responsable et son assureur, à concurrence des sommes versées (C. assur., art. L.121-12 ; C. civ., art. 1346). Les frais d’expertise amiable utiles à l’évaluation du dommage constituent un préjudice réparable distinct des dépens. En l’espèce, Helvetia a indemnisé la société Merlier Lequette au titre du sinistre pour un montant total de 79 334,28 €, comprenant l’indemnité « dommages » principale (68 500 €), le remorquage (1 000 €), un complément de réparation (8 838,64 €) et les frais d’expertise amiable (995,64 €). Ces débours correspondaient à des postes directement causés par l’accident et nécessaires à la remise en état ou à son évaluation. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit au recours subrogatoire d’Helvetia et de condamner Allianz IARD à lui payer la somme de 79 334,28 € en principal. V — Sur le préjudice propre de la SARL Merlier Lequette En droit, le principe de la réparation intégrale commande d’indemniser le dommage certain, direct et légitime, sans perte ni profit pour la victime. La franchise contractuelle laissée à la charge de l’assuré constitue un poste indemnisable. Les pertes d’exploitation sont réparables dès lors qu’elles sont imputables au fait dommageable et suffisamment justifiées par des éléments comptables et la réalité de l’immobilisation du véhicule. Il n’y a pas lieu, en revanche, de réparer un poste déjà indemnisé, afin d’éviter toute double indemnisation. En l’espèce, la société Merlier Lequette établit avoir supporté une franchise de 1 500 € au titre de son contrat « flottes ». Elle justifie, en outre, d’une immobilisation du tracteur du 19 mars 2023 au 18 juillet 2023 et d’une perte d’exploitation évaluée à 28 632 €, chiffrée par attestation comptable sur la base de la marge habituelle et du déficit d’activité corrélatif à l’immobilisation. En revanche, la somme de 8 838,65 € présentée comme « frais de réparation restés à charge » a, en réalité, été réglée par l’assureur Helvetia au titre d’un complément d’indemnité ; ce poste ne peut donc être à nouveau alloué. Il y a lieu, en conséquence, de retenir, au profit de la société Merlier Lequette, un préjudice propre de 30 132,00 € (1 500 € + 28 632 €) à la charge de la société Allianz IARD. VI — Sur les intérêts et la capitalisation En droit, les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure du débiteur (C. civ., art. 1231-6), la mise en demeure pouvant résulter de la réception d’une lettre recommandée l’enjoignant de payer (C. civ., art. 1344-1). Les intérêts échus pour une année entière se capitalisent si le juge l’ordonne (C. civ., art. 1343-2). En l’espèce, la mise en demeure adressée à Allianz a été réceptionnée le 3 décembre 2024. Cette date constitue le point de départ des intérêts moratoires tant sur la créance d’Helvetia Assurances (79 334,28 €) que sur celle de la SARL Merlier Lequette (30 132,00 €). Il y a lieu de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement, et que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. VII — Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile En droit, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties (CPC, art. 700). En l’espèce, la société Allianz IARD succombe intégralement ; les demanderesses Helvetia Assurances et Merlier Lequette ont dû exposer des frais pour conduire une procédure écrite non contestée au fond après des démarches amiables demeurées infructueuses. Il sera fait une juste appréciation de ces frais en allouant à chacune d’entre elles la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. VIII — Sur les dépens En droit, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens, sauf décision motivée contraire (CPC, art. 696). En l’espèce, la société Allianz IARD succombe en toutes ses prétentions. Il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance. IX — Sur l’exécution provisoire En droit, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf si le juge l’écarte ou la limite par décision spécialement motivée en présence de motifs graves (CPC, art. 514). En l’espèce, aucun motif grave n’est allégué ni établi ; la condamnation est purement indemnitaire et la défenderesse est défaillante. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de soixante-dix-neuf mille trois cent trente-quatre euros et vingt-huit centimes (79 334,28 €), avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la SARL MERLIER LEQUETTE la somme de trente mille cent trente-deux euros (30 132,00 €), avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à la société HELVETIA ASSURANCES SA et la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à la SARL MERLIER LEQUETTE ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; REJETTE le surplus des demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 25/00373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.