Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2024
Numéro de rôle
24-83.390
Formation
cr
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
737 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

N° N 24-83.390 B

N° 10515

GJ2 10 JUIN 2024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ________________________

ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2024 __________

M. [V] [G] et M. [P] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Les pourvois sont joints en raison de leur connexité.

M. Bonnal, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Sur le pourvoi formé par M. [V] [G] :

Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :

1. La requête prévue par les articles précités a été régulièrement déposée par M. [V] [G].

2. L'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les articles 570 et 571 du code de procédure pénale.

3. Selon le premier de ces textes, le pourvoi formé contre un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond et qui ne met pas fin à la procédure n'est pas immédiatement recevable. Un tel pourvoi est jugé, en application du second de ces textes, en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond.

4. Par exception, le président de la chambre criminelle peut prescrire son examen immédiat, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice.

5. Il n'est en règle générale pas statué sur une requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi avant l'expiration du délai prévu par l'article 585-1 du code de procédure pénale, pour permettre au demandeur au pourvoi de constituer avocat aux conseils. De même, en cas de constitution dans ce délai, il n'est en règle générale pas statué sur une telle requête sans avoir mis l'avocat ainsi constitué en mesure de produire des observations au soutien de cette requête.

6. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 571 précité, il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

7. En revanche, la décision du président de la chambre criminelle prononçant sur cette requête, qu'elle admette ou non l'examen immédiat d'un pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté une demande d'annulation de pièces, n'a pas pour effet de suspendre le cours de la justice. Ainsi, une fois cette décision intervenue, la juridiction de jugement peut statuer au fond.

8. Au cas présent, les débats doivent s'ouvrir jeudi 13 juin 2024, saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, intervenue postérieurement au dépôt de la requête en nullité sur laquelle a statué l'arrêt attaqué.

9. Cette circonstance justifie qu'il soit statué immédiatement sur la requête en examen immédiat du pourvoi, sans attendre l'expiration du délai prévu à l'article 585-1 du code de procédure pénale et l'éventuelle constitution d'un avocat aux conseils.

10. Il convient, en effet, de ne pas différer les débats devant s'ouvrir à bref délai devant le tribunal correctionnel afin de permettre à celui-ci de statuer au fond dans le respect des délais raisonnables exigés par les articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire et 144-1 du code de procédure pénale.

11. Au cas présent, ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi précité, qui sera donc jugé en même temps que l'éventuel pourvoi qui serait formé contre l'arrêt rendu sur le fond.

Sur le pourvoi formé par M. [P] [W] :

Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :

12. Si l'arrêt attaqué entre bien dans la classe des décisions visées par ces articles, il convient toutefois de constater que M. [P] [W] n'a pas déposé dans le délai du pourvoi, au greffe de la cour d'appel, la requête prévue par les textes précités.

13. Il y a lieu dès lors, de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 570 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, le président de la chambre criminelle,

REJETTE la requête de M. [V] [G] ;

DÉCLARE qu'il n'y a lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi de M. [V] [G] ;

ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;

ORDONNE le retour de la procédure à la juridiction saisie concernant le pourvoi formé par M. [P] [W].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 570 et 571 du code de procedure penale.
  • Articles 570 et 571 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2024, sous le numéro 24-83.390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.