Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
21/09386
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/09386 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV4C

[B] [F] née [I]

C/

S.E.L.U.R.L. [N] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 6 novembre 2025

à :

Me Jean-baptiste BELLON

Me Yves HADDAD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire du tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 09/02222.

APPELANTE

Madame [B] [F] nee [I]

le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.E.L.U.R.L. [N] [E]

Société d'Exercice Libéral Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, au capital de 76.100 €, inscrite au RCS de TOULON sous le numéro 420 111 569, prise en la personne de Madame [N] [E], Mandataire Judiciaire, désignée en qualité de liquidation judiciaire de Madame [B] [F] par Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON le 16 juin 2011, demeurant dont le siège social se trouve [Adresse 3]

représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

A la requête de l'URSSAF du Var, le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2009, ouvert à l'égard de Mme [B] [I], épouse [F], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la liquidation judiciaire de Mme [I], épouse [F], et désigné maître [N] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 9 décembre 2015, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Toulon a, notamment:

-autorisé la SELU [N] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] née [I], à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Toulon, dans l'ensemble immobilier dénommé « le pont du Verdon'» situé à [Adresse 5], figurant au cadastre section AD n°[Cadastre 2] pour 17'285 m² ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division dressé le 19 septembre 1980 publié le 28 octobre 1980 volume 4007 n°19 modifié les 7 novembre 1980 volume 4017 n°15, 16 décembre 1980 volume 4062 n°2, 25 septembre 1981 volume 4323 n°6 et 28 septembre 1981 volume 4325 n°14, 6 juin 1984 volume 5290 n°16, 7 janvier 1986 volume 5891 n°7, 13 octobre 1986 volume 6133 n°12 et 21 mars 2006 volume 2006 P n°2689, des biens immobiliers suivants':

-un appartement d'une superficie de 33,34 m² lot de 1281 du règlement de copropriété,

-un casier à skis dans le bâtiment 12 entrée G lot 1104 du règlement de copropriété,

-une cave de cellier dans le bâtiment 12 entrée G lot 1092 du règlement de copropriété,

-un emplacement pour véhicule dans le bâtiment 15 entrée Q lot 1077 du règlement de copropriété,

les biens sus désignés étant la propriété de Mme [F] née [I] pour les avoir acquis suivant acte reçu le 8 mars 1986 publié le 7 avril 1986 volume 5977 n°1.

-ordonné préalablement à la vente aux enchères des biens une expertise immobilière aux fins de fixation de la mise à prix,

-renvoyé l'affaire à l'audience du juge commissaire du 27 avril 2016 à 14h pour fixation du prix de vente.

L'expert désigné a évalué l'ensemble immobilier à la somme de 74 000 euros.

Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon a :

-autorisé Me [N] [E] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [B] [F] à procéder à la vente par adjudication judiciaire, des droits et biens immobiliers sis à [Localité 4], au sein d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » cadastré section AD n°[Cadastre 2], les lots suivants :

Lot n°1077 : un garage sis au bâtiment 15 escalier Q outre les 58/1000.000èmes des parties communes,

Lot n°1092 : une cave au sous-sol du bâtiment 12, escalier G, outre les 6/1000.000èmes des parties communes,

Lot n°1104 : un casier à ski au rez-de-chaussée du bâtiment 12, escalier G, outre les 1/1000.000èmes des parties communes,

Lot n°1281 : un appartement mezzanine sis au 5ème étage du bâtiment 13, escalier H outre les 243/1000.000èmes des parties communes,

-dit que cette vente sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me François Coutelier, avocat au barreau de Toulon ou par tout autre avocat du même barreau qui s'y substituerait,

-fixé la mise à prix dudit immeuble, lequel sera vendu en un seul lot, à la somme de 60 000,00 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d'enchères,

-dit qu'en ce qui concerne les modalités de publicité, la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d'exécution,

-dit qu'en vue de cette vente, Me [V] [S], huissier de justice à [Localité 6] pourra faire visiter le bien saisi des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les cooccupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximun de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9H et 12H et entre 14H et 18H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

-dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,

-dit que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Me [E] et notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à :

*Mme [B] [F]

*Trésorerie de [Localité 8]

Dans les huit jours de sa date,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective

Par déclaration en date du 23 juin 2021 Mme [B] [F] née [I] a interjeté appel de cette décision.

Par des conclusions émises par la voie électronique du 22 septembre 2021 Mme [B] [F] née [I] demande à la cour de :

-constater, dire et juger que l'ordonnance querellée n°21/0027 de Mme le juge commissaire en date du 14 juin 2021, ne respecte pas les exigences formulées par les dispositions des articles L642-18 alinéa 3 et R642-22 du code de commerce,

-réformer en conséquence l'ordonnance querellée en date 14 juin 2021,

-renvoyer les parties à mieux se pourvoir par devant le juge commissaire aux fins de vente amiable ou par voie d'adjudication amiable ou judiciaire sur la foi des offres qui seront formulées ou de toute nouvelle offre à formaliser,

-condamner tout succombant à payer [B] [F] née [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Jean-Baptiste Bellon, avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Mme [F] reproche à l'ordonnance entreprise une détermination insuffisante des éléments exigés par L.642-18 et R.642-22 du code de commerce et d'avoir, en statuant ainsi, privé la décision de base légale.

Par des conclusions émises par la voie électronique le 24 novembre 2021, la SELURL [N] [D] demande à la cour de :

-débouter Mme [F] de son appel ainsi que de ses prétentions,

-condamner Mme [F] aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [E] ès qualités fait valoir que la vente amiable est une simple faculté pour le juge-commissaire et que l'ordonnance qui l'écarte est suffisamment motivée.

En réponse aux moyens de son adversaire, elle soutient que l'ordonnance du 14 juin 2021 comporte expressément les mentions de l'article R.642-22.

Les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience de conseiller rapporteur du 11 septembre 2025 et l'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les mérites de l'appel

Aux termes de l'article L.642-18 du code de commerce, le juge commissaire peut, si la consistance des biens ou les offres reçues le permettent, autoriser une vente amiable. En l'absence d'offre et en considération du montant du passif, il peut ordonner la vente par adjudication judiciaire.

Le principe de la vente aux enchères n'est pas contesté.

Conformément à l'article R642-22 du code de commerce, «'le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L.624-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine':

1°la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente';

2°les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens';

3°les modalités de visite des biens';

(')

Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe'».

La cour observe que l'appelante ne précise nullement en quoi les insuffisances qu'elle allègue lui font grief.

Or, en fixant dans l'ordonnance une mise à prix de l'ensemble immobilier à la somme de 60.000,00 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d'enchères, le juge commissaire a suffisamment déterminé le prix de la vente.

En disant':

-que le bien est vendu en un seul lot, en décrivant son contenant (lots 1077, 1092, 1104 et 1281) et en disant que la vente serait poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me François Coutelier, avocat au barreau de Toulon ou par tout autre avocat du même barreau qui s'y substituerait,

-que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d'exécution,

- qu'en vue de la vente Maître [V] [S], huissier de justice à [Localité 6], pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans des conditions précisées à l'ordonnance et en prévoyant la possibilité de remplacer l'huissier empêché

le juge commissaire a rempli son office, en fixant les conditions essentielles de la vente de même que les conditions de publicité et les modalités de visite.

Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera confirmée en son intégralité.

Sur les demandes accessoires

L'appelante succombe et sera condamnée aux dépens qui seront traités en frais privilégiés de la procédure. Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le liquidateur ès qualités sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée';

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';

Condamne Mme [B] [F] née [I] aux dépens d'appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 21/09386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.