Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
22/14008
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 561 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 06 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 22/14008 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGOS

S.E.L.A.R.L. MJ [U]

S.A.R.L. BATICONFORM

C/

[W] [L]

[K] [C] épouse [L]

[V] [Y] [Z] [L]

S.A.R.L. EURO CHAPE FLUIDE

Copie exécutoire délivrée

le : 06/11/25

à :

Me Romain CHERFILS

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/13076.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BATICONFORM, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [K] [L] épouse née [C], intimée et assignée en intervention forcée es qualité d'héritière de feu Monsieur [W] [L], décédé le 31 janvier 2023

née le 14 Mars 1979 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. EURO CHAPE FLUIDE, poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.E.L.A.R.L. MJ [U], prise en la personne de Me [M] [U], intervenant volontairement es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATICONFORM, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 20/09/23 par le tribunal de commerce d'Antibes,

dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [V], [Y], [Z] [L], assigné en intervention forcée es qualité d'héritier de feu Monsieur [W] [L], décédé le 31 janvier 2023.

né le 31 Août 2005 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par assignation du 20 mars 2019, la SARL Baticonform a saisi le tribunal de commerce d'Antibes d'une action en concurrence déloyale dirigée contre la SARL Euro Chape Fluide et son gérant, M. [W] [L], ainsi que son épouse, Mme [K] [L], gérante d'une société System Sol implantée à Saint-Raphaël, en liquidation judiciaire.

Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a débouté la SARL Baticonform de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SARL Baticonform a interjeté appel du jugement le 8 août 2019.

Les intimés ont formé appel incident.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état s'étant saisi d'office a :

- constaté la péremption de l'instance engagée par la SARL Baticonform,

- constaté que la décision frappée de recours a autorité de chose jugée,

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Baticonform aux dépens.

Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que « la péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable (Civ. 2, 16 décembre 2016, 15-27.917) ».

Cette ordonnance a été déférée à la cour suivant requête de M. [U], liquidateur judiciaire de la SARL Baticonform, déposée par RPVA le 21 octobre 2022.

Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Baticonform.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions sur déféré notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SARL BATICONFORM, prise en la personne de SELARL M.-J. [U], représentée par M. [M] [U], liquidateur judiciaire, intervenant volontaire à l'instance, demande à la cour de :

- déclarer la SELARL M.-J. [U], prise en la personne de M. [M] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Baticonform, recevable en son intervention volontaire,

- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a :

' constaté la péremption de l'instance,

' constaté que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

' constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

' dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SARL Baticonform aux dépens,

Statuant à nouveau,

- déclarer que la péremption de la présente instance n'est pas acquise,

- débouter les consorts [L] et la SARL Euro Chape Fluide de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- réserver les dépens,

- fixer et renvoyer l'affaire devant la cour aux fins de statuer sur le fond du litige.

La SARL Baticonform indique avoir notifié ses conclusions les 5 novembre 2019 et 4 mars 2020 pour répliquer aux conclusions des intimés du 5 décembre 2019 comportant appel incident. Elle fait valoir que, ceux-ci n'ayant pas reconclu, l'affaire était en état d'être jugée depuis le 4 mars 2020.

Elle soutient qu'il ne lui appartient pas, alors qu'elle avait conclu dans les formes et les délais requis, conformément à l'article 2 du code de procédure civile, d'effectuer des diligences exclusivement inspirées par le souci d'interrompre la prescription. Et de rappeler que la péremption ne sanctionne que le défaut de diligences utiles.

Elle estime que le défaut de fixation de l'affaire par le président de chambre dans le délai de deux ans constitue une carence ne pouvant lui être imputée, et qu'elle est fondée à invoquer l'article 6 § 1 de la convention précitée pour écarter la péremption.

Elle invoque en ce sens un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation (Civ. 2, 7 mars 2024, 21-23.230).

* * *

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, Mme [K] [L], la SARL Euro Chape Fluide et Mme [K] [L] et M. [V] [L] en leur qualité d'héritiers de M. [W] [L], s'en rapportent à justice.

* * *

Le dossier a été plaidé le 2 septembre 2025 et mis en délibéré au 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire :

L'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile).

L'existence d'une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Baticonform caractérise l'intérêt à agir de la SELARL M.-J. [U], prise en la personne de M. [M] [U], liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce d'Antibes.

Sur l'intervention forcée de Mme [K] [C] veuve [L] et M. [V] [L] :

L'instance a été interrompue par suite du décès de M. [W] [N], survenu le 31 janvier 2023 et dénoncé aux parties le 29 avril 2024.

Par assignation du 14 août 2025, ses héritiers, Mme [K] [C] veuve [L] et M. [V] [L], ont été assignés en reprise d'instance par le mandataire liquidateur, qui justifie d'un intérêt à ce que le jugement leur soit déclaré commun, conformément à l'article 331 du code de procédure civile.

Sur la péremption d'instance :

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties, n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il est constant en tout état de cause que, lorsque les parties n'ont plus de diligence à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappe au profit du conseiller de la mise en état et la péremption ne court plus à leur encontre (Civ. 2, 7 mars 2024, 21-23.230).

Par suite, la péremption n'est pas encourue.

La décision déférée est infirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront ceux de l'affaire au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit en son intervention volontaire la SELARL M.-J. [U] prise en la personne de M. [M] [U], liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce d'Antibes.

Constate l'intervention forcée de Mme [K] [C] veuve [L] et de M. [V] [L].

Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident suivront l'affaire au principal.

Ordonne la jonction des instances RG 19-13076 et 21-14008 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 22/14008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.