Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04806
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 980 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/04806 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW65
Ordonnance n° 2025/M266
Monsieur [M] [E]
représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [W] épouse [E]
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS
Appelants
L'ETAT, représenté par le Service des Domaines des Alpes-Maritimes
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition
Après débats à l'audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 06 Novembre 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 2 avril 2025, par laquelle le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
- déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées par M. [M] [E] et Mme [D] [W] épouse [E] ;
- dit que la propriété sise [Adresse 4] est occupée sans droit ni titre par M. et Mme [E] ;
- ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de M. et Mme [E] et ou de tout occupant de leurs chefs au besoin avec l'aide la force publique des lieux occupés illégalement ;
- supprimé le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. et Mme [E] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1 200 euros à compter du 30 septembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. et Mme [E] au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel, au regard du préjudice subi ;
- débouté M. et Mme [E] de la totalité de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 avril 2025, par laquelle M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
Vu l'ordonnance, en date du 28 avril 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2026, l'instruction devant être déclarée close le 6 janvier précédent.
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Vu les conclusions d'incident, transmises le 24 août 2025, par lesquelles l'Etat représenté par le service des domaines des Alpes-Maritimes demande au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- constater que M. et Mme [E] n'ont ni réglé ni consigné les condamnations mises à leur charge ni même exécuté la décision ordonnant leur explusion au terme de l'ordonnance du 2 avril 2025 ;
- en conséquence, prononcer la radiation de l'appel formé par M. et Mme [E].
Vu l'avis en date du 29 août 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 15 octobre 2025.
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par M. et Mme [E].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, M. et Mme [E] qui n'ont nullement conclu ne justifient pas avoir exécuté l'ordonnance du 2 avril 2025 aux termes de laquelle ils doivent libérer la propriété sise [Adresse 3] à [Adresse 6] et payer une indemnité d'occupation, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Ils ne justifient pas plus de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécution.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par M. et Mme [E] de l'exécution de la décision déférée.
M. et Mme [E] supporteront les dépens du présent incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/4806 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. et Mme [E] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 06 Novembre 2025
La greffière Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/04806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.