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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/10681
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 25/10681 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE76

Ordonnance n° 2025/M285

Madame [G] [E]

représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [B]

représenté par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants et défendeurs à l'incident

Monsieur [F] [Y]

représenté par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimé

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 6 novembre 2025

Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience de Achille TAMPREAU, greffier, et de Laure METGE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l'audience du 01 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Novembre 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 8 septembre 2025 par Mme [G] [E] et M. [H] [B] à l'encontre du jugement rendu le 24 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro RG 24/00751 ;

Vu l'incident soulevé par la [Adresse 4], intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 24 septembre 2025 par cette intimée ;

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 25 septembre 2025 par les appelants ;

Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 1er octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 ;

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur -ci-après la banque, intimée, demande au magistrat de la mise en état

d'ordonner la radiation de l'affaire,

condamner in solidum Mme [G] [E] et M. [H] [B] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Elle expose que les appelants ont reçu signification de la décision querellée le 9 août 2025 mais ne se sont toujours pas acquittés des condamnations mises à leur charge malgré l'exécution provisoire dont cette décision était de droit assortie. Elle fait valoir que c'est par une erreur matérielle que les condamnations ont été prononcées au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, erreur qu'il appartiendra à la cour de rectifier en l'état de l'appel formé, mais que les appelants n'ont nullement pu se méprendre puisqu'ils ont rectifié d'eux-mêmes l'intitulé de la Caisse dans la déclaration d'appel transmise.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse, Mme [E] et M. [B] demandent pour leur part au magistrat de la mise en état de

constater l'irrecevabilité de la demande de radiation formée par la [Adresse 4],

Et subséquemment,

la débouter de toutes ses demandes fins et prétentions,

la condamner à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

réserver les dépens.

Ils font valoir que le dispositif du jugement déféré les condamne à verser diverses sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence -et non pas Provence Côte d'azur- mais que n'ayant jamais eu de relation contractuelle avec celle-ci, ils ne peuvent s'en acquitter. Ils considèrent que l'intimée n'est donc pas recevable à demander la radiation et qu'elle doit en tout état de cause en être déboutée.

M. [F] [Y], intimé, régulièrement convoqué à l'audience d'incident le 24 septembre 2025, n'a pas conclu sur l'incident ni sollicité de renvoi à cette fin.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 11 janvier 2024, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a

condamné solidairement M. [F] [Y], Mme [G] [E] et M. [H] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 33 175,42 euros, cette somme étant à assortir des intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 28 août 2023,

condamné M. [H] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 6 041,20 euros, cette somme étant à assortir des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023,

ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

condamné in solidum M. [F] [Y], Madame [G] [E] et M. [H] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande,

condamné in solidum M. [F] [Y], Mme [G] [E] et M. [H] [B] aux dépens,

dit que les dépens sont recouvrables en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

rappelé que la décision est exécutoire provisionnellement en l'ensemble de ses dispositions.

Il est ainsi exact que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y], Mme [E] et M. [B] l'ont été au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence et non pas au profit de la [Adresse 4].

Pour autant, il est évident et certain que cette divergence procède d'une erreur matérielle du juge puisque seule la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur était partie à l'instance, mentionnée dans l'en-tête de la décision désignant les parties comme dans l'exposé du litige et encore dans la motivation de la décision.

Cette erreur matérielle est explicitement reconnue comme telle par Mme [G] [E] et M. [H] [B] puisque la déclaration d'appel transmise par leurs soins le 8 septembre 2025 intime seulement la [Adresse 4].

Pour autant, par l'effet de cette déclaration d'appel, l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement ne peut être rectifiée que dans le cadre de cette instance d'appel.

Les appelants ne peuvent donc valablement intimer en l'instance d'appel la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, puis soutenir qu'elle n'était pas la bénéficiaire des condamnations prononcées en première instance à leur encontre.

La demande en radiation de la [Adresse 4] est en conséquence recevable.

Il n'est aucunement contesté par Mme [E] et M. [B] que le jugement déféré par leurs soins n'a reçu aucune exécution, malgré qu'elle leur a été signifiée le 9 août 2025.

Ils ne se prévalent d'aucune impossibilité d'exécution ni des conséquences manifestement excessives qu'aurait une telle exécution.

Il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution de la décision attaquée.

L'équité commande de condamner Mme [G] [E] et M. [H] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'incident.

Les dépens de l'incident restent à leur charge.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;

Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons in solidum Mme [G] [E] et M. [H] [B], appelants, à payer à la [Adresse 4], intimée, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Mme [G] [E] et M. [H] [B] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 6 Novembre 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/10681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.