Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00326
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Octobre 2025

N° 2025/473

Rôle N° RG 25/00326 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6M5

SAS SO CONSTRUCTION

C/

[N] [M]

[G] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Armelle BOUTY

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Juin 2025.

DEMANDERESSE

SAS SO CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [M] née [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 30 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a:

-condamné la SAS SO CONSTRUCTION à verser à monsieur [M] et madame [G] [Y] épouse [M] la somme provisionnelle de 254530,67 euros au titre de la restitution des versements correspondants aux acomptes et sommes versées au titre des devis signés les 20 février et 20 novembre 2023,

-condamné la SAS SO CONSTRUCTION aux dépens de l'instance,

-condamné la SAS SO CONSTRUCTION à verser aux requérants la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 6 mai 2025, la SAS SO CONSTRUCTION a interjeté appel de l'ordonnance et par acte du 24 juin 2025, elle a fait assigner les époux [M] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et leur condamnation aux dépens.

Elle s'est référée oralement à l'audience aux termes de son assignation.

Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, les époux [M] demandent le rejet de la demande et la condamnation de la SAS SO CONSTRUCTION aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 29 octobre 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

S'agissant d'une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l'alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Concernant les conséquences manifestement excessives, la SAS SO CONSTRUCTION fait valoir, sur la base de son bilan 2024, qu'elle n'a pas la capacité financière pour s'acquitter des causes de l'ordonnance dont appel et qu'elle tente de sauver ses 9 emplois.

Les époux [M] répondent:

-que l'impécuniosité dont se prévaut la SAS SO CONSTRUCTION , outre le fait qu'elle ne caractérise pas un risque de conséquences manifestement excessives , est fautive puisque les 250000 euros qu'ils ont versé ont été dilapidés pour être utilisés à d'autres fins que les travaux prévus au devis,

-que si la société est aujourd'hui en difficultés financières, ceci n'est pas la conséquence de l'exécution de la décision.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

La société SO CONSTRUCTION affiche pour 2024 une perte de 537 116 euros ( pièce 26).

Pour autant,

-d'une part, le bilan fait état de créances clients pour 1 165 140 euros , d'un stock pour 298049 euros,

-d'autre part, le résultat 2023 en comparaison était également négatif ( perte de 210434 euros) sans qu'elle ait déposé le bilan.

Il est résulte:

- qu'elle dispose de créances mobilisables pour faire face au paiement de la restitution de fonds réglés en février, septembre et novembre 2023, dont le constat du 29 avril 2024 démontre qu'ils n'ont pas été utilisés à la réalisation des travaux concernant même les fondations et le gros-oeuvre ou l'achat de matériaux qui ne sont pas sur le terrain

-que le règlement de la condamnation assortie de l'exécution provisoire ne sera pas à l'origine d'un préjudice financier irréparable puisque la situation financière difficile dont elle se prévaut existe depuis une période antérieure à la condamnation.

Dès lors, elle échoue à démontrer que l'exécution crée un risque de conséquences manifestement excessives et sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu en l'absence de la première condition cumulative d'examiner le sérieux des moyens de réformation invoqués.

La SAS SO CONSTRUCTION qui succombe supportera les dépens outre le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par les époux [M] pour défendre à la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

DEBOUTONS la SAS SO CONSTRUCTION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

CONDAMNONS la SAS SO CONSTRUCTION aux dépens,

CONDAMNONS la SAS SO CONSTRUCTION à payer à monsieur [M] et madame [G] [Y] épouse [M] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00201

MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/09440

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclus…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00356

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00546

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellemen…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.